Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 févr. 2026, n° 2503624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en « évaluant [son] temps de travail à 100 % et en annulant la décision de mettre fin à [ses] activités à compter de la rentrée 2026 » ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une « indemnité compensatoire » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative « pour préjudices financier et moral » qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- il n’a connu aucune évolution de carrière et une suite de décisions négatives prises « subjectivement » à son encontre depuis la prise de fonction de son supérieur hiérarchique en 2017 ;
- il « dénonce, conteste et [s’]oppose aux décisions d’évaluer [son] temps de travail à 50 % et de mettre fin à [ses] activités à compter de la rentrée 2026 » ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles portent atteinte à son droit au recours ;
- elles sont discriminatoires et portent atteinte au principe d’égalité de traitement ;
- elles méconnaissent le « principe de transparence et d’équité » ;
- elles « ne respectent pas l’évaluation professionnelle » ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un « abus de pouvoir » ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et d’un « conflit d’intérêt ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisée à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. A… sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il enjoigne « à l’administration de réexaminer sa situation en évaluant son temps de travail à 100 % et en annulant la décision de mettre fin à [ses] activités à compter de la rentrée 2026 ». Toutefois, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions, à titre principal, aux fins d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, les conclusions aux fins d’injonction de M. A…, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
En tout état de cause, à supposer même que M. A… entende demander l’annulation, à titre principal, de la décision mettant fin à ses activités à compter de la rentrée 2026, en se bornant à se prévaloir des moyens visés ci-dessus, le requérant ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision alors même qu’il résulte de l’instruction et plus précisément du courrier du 23 septembre 2025 que l’intéressé produit, sur Télérecours, sous l’intitulé « décision attaquée », qu’un « nouveau poste correspondant à [son] corps et à [son] grade » lui sera proposé dans l’objectif de [son] parcours professionnel au sein de l’établissement, tout en [lui] offrant de nouvelle perspectives ».
Il résulte de tout ce qui précède et en l’absence de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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