Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juin et 30 septembre 2024 , Mme B… A…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 13 juin 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance n°2400754 rendue le 27 juin 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 6 juillet 2000 à Port-au-Prince (Haïti), serait entrée en France le 10 juin 2019, selon ses déclarations. Le 1er août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d‘annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée pour l’année scolaire 2019/2020 en classe de seconde bac pro vente et qu’elle a obtenu son baccalauréat professionnel en 2022, avec la mention assez bien. Elle a signé le 24 juillet 2023 un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP métiers de la coiffure et est rémunérée 960,98 euros chaque mois depuis le 1er août 2023. En outre, Mme A… qui est hébergée chez sa mère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis 2017 qui était en cours de renouvellement en mai 2024, a deux demi-frères dont un est de nationalité française et n’a plus personne de sa famille en Haïti. Dès lors, les éléments qu’elle produit sont probants pour justifier de son insertion dans la société française et ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 10 mai 2024 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1100 euros à verser à Me Djimi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1100 euros à Me Djimi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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