Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2409944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 2024 et
19 août 2025, Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1977, est entrée en France le 20 juin 2021, sous couvert d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale ». Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A C, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de Mme D depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. () ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à Mme D le renouvellement de son titre de séjour sollicité en qualité de conjointe de français au motif que la communauté de vie sur le territoire national avec son époux de nationalité française est désormais interrompue. Si la requérante soutient qu’elle partage une communauté de vie avec son époux et « leur fille », et produit une attestation de vie avec son époux, rédigée par ce dernier, des bulletins de paie et un avis d’imposition mentionnant leur adresse commune, ces éléments ne suffisent toutefois à établir ni le maintien d’une communauté de vie avec son époux de nationalité française, ni la réalité de la composition alléguée du foyer familial. Par suite, en dépit de ce que la requérante était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au demeurant depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme D aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette dernière ne saurait utilement soutenir que le préfet de Loire-Atlantique, qui n’avait pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l’article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis le 20 juin 2021. Pour justifier de son intégration en France, elle établit être mariée avec un ressortissant français depuis le 19 septembre 2020 et se prévaut également de son insertion professionnelle. Toutefois, alors que la requérante n’occupe un poste d’hôtesse de caisse en contrat à durée indéterminée à temps partiel que depuis le 3 septembre 2022, elle ne produit aucune pièce propre à démontrer la réalité de la vie familiale alléguée et n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
13. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. -E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lln
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