Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 24 avr. 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 janvier, 15 janvier et 7 août 2024, M. B D, représenté par la SCP Themis avocat et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l’un de ses effets personnels lors de son transfert à la maison d’arrêt d’Osny ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en perdant certains de ses biens lors de son transfert, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice s’élève à la somme de 99 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit la réalité du préjudice subi.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse puis à la maison d’arrêt d’Osny. Estimant qu’une chaîne hi-fi lui appartenant avait été perdue durant son transfert entre Bourg-en-Bresse et Osny, l’intéressé a, par un courrier de son conseil en date du 9 octobre 2023, demandé au directeur de la maison d’arrêt d’Osny de l’indemniser du préjudice ainsi subi, à hauteur de la somme de 350 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme 99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 340 du code de procédure pénale ont été reprises au IV de l’article 24 de l’annexe à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, puis à l’article R. 332-39 du code pénitentiaire aux termes duquel : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement ".
4. Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
5. En l’espèce, M. D se borne à soutenir que l’un de ses effets personnels, à une chaîne hi-fi, répertoriée sur la liste de ses effets personnels au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, aurait été perdue lors de son transfert vers la maison d’arrêt de Osny et se prévaut, ainsi, d’une carence de l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas à l’instance d’éléments de preuve suffisants permettant d’établir la réalité de cette faute de l’administration pénitentiaire. En particulier, la production du bordereau de son vestiaire, dressé par le personnel du centre de détention de Bourg-en-Bresse, ainsi qu’un document intitulé « paquetage transfert », n’est pas de nature à pallier l’absence d’inventaire de son paquetage qui aurait dû être réalisé le jour de son transfèrement. En tout état de cause, M. D ne produit aucun document permettant d’établir que la disparition de son bien serait imputable, de façon certaine, à l’administration pénitentiaire, ni qu’elle aurait eu lieu pendant le transfert vers la maison d’arrêt d’Osny. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute en n’assurant pas la protection des biens que M. D lui aurait confiés à l’occasion de son transfert. Au demeurant, à supposer qu’une faute ait été commise, le requérant ne produit pas la facture d’achat de l’effet personnel en cause, son préjudice ne peut dès lors pas être établi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocat et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400513
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