Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 nov. 2023, n° 2301385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Qualité de vie du pays de Limours et de l' Hurepoix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, l’association Qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 091 634 21 10018 du 8 octobre 2022 par lequel la maire de Vaugrigneuse a délivré à la SCI Guillemard un permis de construire en vue de la démolition d’une construction existante et de la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré A1367, situé au 8 cour du château fort sur le territoire de cette commune;
2°) d’ordonner la réalisation d’une étude historique et patrimoniale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ».
Le recours exercé par l’association Qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix contre le permis de construire du 8 octobre 2022 entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. La requête n’étant pas accompagnée de la preuve du respect des formalités imposées par l’article R. 600-1 précité, la requérante a été invitée à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, et dont elle a régulièrement reçu notification le 23 février 2023, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification au titulaire de l’autorisation litigieuse ainsi qu’à l’auteur de cette décision de son recours gracieux . Dans ces conditions en l’absence de preuve de la régularité du recours gracieux formé le 21 octobre 2022, et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux, le recours contentieux formé le 17 février 2023 doit être regardé comme tardif. Par suite, la requête susvisée de l’association, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Qualité de vie du pays de Limours et de l’Hurepoix.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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