Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2301533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de Jonquerettes a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Jonquerettes de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant qu’il reviendra au tribunal de déterminer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de motivation ;
— le motif fondé sur l’incohérence de la demande de permis de construire modificatif est illégal ;
— le motif fondé sur les dispositions générales de l’article 19.A du plan local d’urbanisme est illégal.
— le motif fondé sur l’article UD9 du plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Jonquerettes, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Hequet, avocat de M. B,
— et les observations de Me Larbre, avocat de la commune de Jonquerettes.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Jonquerettes, a été enregistrée le 19 juin 2025. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2019, le maire de Jonquerettes a transféré à M. B le bénéfice d’un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé montée du Gardebon, sur la parcelle cadastrée section AA n°282. Le 30 septembre 2019, M. B a déposé une demande de modification de ce permis de construire en vue de la transformation du garage existant en partie habitable, la création d’un garage attenant à la maison, la modification de certaines ouvertures et la modification de la toiture au niveau de la façade Ouest de la maison. Par une décision du 14 janvier 2020, le maire de Jonquerettes a informé M. B du rejet de sa demande de permis de construire modificatif. Par un jugement n°2003779 du 14 février 2023, le tribunal de céans a annulé la décision du 14 février 2020. A l’issue du réexamen de sa demande, le maire de Jonquerettes a de nouveau refusé, par un arrêté du 27 février 2023, de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. B, le maire de Jonquerettes s’est fondé sur les motifs respectivement tirés de l’incohérence du dossier de permis en ce qui concerne l’altimétrie du terrain et de la méconnaissance des articles 19.A et UD9 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 19.A des dispositions générales du plan local d’urbanisme :
3. Le maire de Jonquerettes s’est fondé, pour rejeter la demande de permis de construire modificatif de M. B, sur le motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 19.A du plan local d’urbanisme, dans sa version modifiée du 30 janvier 2020, en vertu desquelles le projet doit s’adapter à la topographie originelle du terrain, les remblais doivent figurer sur les coupes et être réduits au maximum et le niveau des dalles de plancher doit se situer au plus près du niveau du terrain naturel.
4. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
5. Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2003779 du 14 février 2023, le tribunal de céans a annulé le refus de permis opposé à M. B le 14 février 2020 et enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa demande. Bien que ce jugement énonce dans ses motifs que cette demande serait examinée selon les dispositions en vigueur à la date de son réexamen, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision n°395274 que le service instructeur doit réexaminer la demande du pétitionnaire sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée. Or, le refus initialement opposé à la demande de permis de construire modificatif de M. B est intervenu le 14 février 2023 avant d’être annulé par le tribunal de céans. La commune de Jonquerettes, qui n’a pas justifié de la publicité de la délibération du 30 janvier 2020 portant modification du plan local d’urbanisme malgré une demande en ce sens du magistrat rapporteur, ne conteste pas que la publicité de cet acte est intervenue postérieurement au premier refus opposé à M. B, ce dont il résulte que le PLU modifié n’était pas entré en vigueur le 14 janvier 2024, jour de l’édiction du refus de permis annulé. Il suit de là que le service instructeur ne pouvait légalement opposer un nouveau refus au requérant en se fondant sur les dispositions de l’article 19.A du plan local d’urbanisme modifié, qui n’étaient pas applicables. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur ces dispositions est illégal.
En ce qui concerne le motif tiré de l’article UD9 du plan local d’urbanisme :
7. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point précédent, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD9 « emprise au sol » du plan local d’urbanisme, dans sa version modifiée du 30 janvier 2020, n’étaient pas applicables à la demande de M. B. Par suite, celui-ci est également fondé à contester la légalité de ce deuxième motif de refus.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incohérence du dossier de permis :
8. Il ressort des pièces du dossier que la côte altimétrique de la toiture est de 57,40 NGF au faîtage dans le plan de coupe du permis de construire initial et de 59,95 NGF dans celui du permis de construire modificatif. Le niveau du terrain naturel, déclaré à 51,60 NGF dans le dossier de permis initial, est également différent de celui mentionné dans le dossier de permis modificatif, qui est représenté à 50,55 NGF sur le plan de coupe. Toutefois, ces différences de côtes altimétriques sont expliquées par la notice descriptive du projet qui expose que la construction a été édifiée de façon non conforme au permis initial transféré à M. B et que les côtes déclarées dans le permis modificatif permettent à la fois de tenir compte du niveau réel du terrain naturel et de régulariser la situation tout en respectant les règles de hauteur des constructions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer le permis de construire modificatif sollicité au motif que le dossier comporte des données incohérentes s’agissant de l’altimétrie du terrain, le maire de Jonquerettes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tenant à l’illégalité de ce troisième et dernier motif doit également être accueilli.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen de la requête n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de Jonquerettes a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et de l’absence de tout autre motif invoqué en défense susceptible de fonder légalement l’arrêté du 27 février 2023, l’exécution du présent jugement implique que le permis de construire modificatif sollicité par M. B lui soit accordé. Il y a lieu, pour ce faire, d’accorder au maire de Jonquerettes un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Jonquerettes demande à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jonquerettes la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Jonquerettes du 27 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Jonquerettes de délivrer à M. B le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Jonquerettes versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Jonquerettes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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