Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2504264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Montreuil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la même date et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2503598 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Si la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, il appartient au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante algérienne entrée en France au cours de l’année 2018 pour y suivre des études, soutient que la décision préfectorale du 20 juin 2025 de refus d’admission au séjour entrave l’exercice d’une activité professionnelle rendue d’autant plus impérieuse qu’un élément nouveau est apparu depuis l’ordonnance de référé n° 2503603 du 31 juillet 2025 sous la forme de la perte d’emploi de son époux, compatriote, survenue au début du mois d’août 2025. La situation administrative irrégulière dans laquelle se trouve la requérante a toutefois été constatée à deux reprises par des décisions de refus de délivrance de certificat de résidence des 31 janvier 2023 et 19 juin 2024 dont la juridiction, saisie de recours, n’a pas remis en cause la légalité. Par suite, compte tenu de la durée, significative, d’irrégularité dans laquelle se trouve l’intéressée, l’atteinte à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle ne présente pas un degré de gravité tel qu’elle imposerait une intervention à bref délai, sans attendre le jugement de l’affaire au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime de refus de délivrance d’un certificat de résidence, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Enfin, le caractère manifestement infondé de la demande fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle demandée à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Elie Montreuil.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2504264
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