Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2504894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 14 mai 2025, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision, révélée par la consultation de son compte allocataire sur le site Internet de la caisse d’allocations familiales (CAF) par laquelle cette dernière a fixé le montant de l’allocation de logement social (ALS) qui lui est due à compter du mois de novembre 2024, en tant que ce montant est inférieur à l’allocation à laquelle elle estime avoir droit.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : » Le bailleur auprès duquel l’allocation est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail () « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ".
3. La requête de Mme B vise à contester le montant d’ALS qui lui est versé depuis au moins le mois de novembre 2024 au motif que la CAF ne tient pas compte de son revenu fiscal de référence comme elle le devrait. Toutefois, elle ne joignait à sa requête qu’un courrier explicatif du 4 février 2025 du médiateur de la CAF qui, compte tenu de la nature de la fonction de son auteur, ne peut être regardé comme une décision administrative faisant grief et une demande d’information adressée par ses soins à la CAF le 17 février 2025, qui n’avait pas le caractère d’une contestation. Dès lors qu’il ne résultait pas des termes de sa requête qu’elle ait formé auprès de la CAF du Val-d’Oise le recours préalable prévu par les dispositions citées au point 2, avant de saisir le tribunal, ce dernier l’a invitée à régulariser sa requête. En réponse, Mme B a établi avoir formé en cours d’instance ce recours auprès du directeur de la CAF, qui a été expédié le 24 avril 2025. Dès lors, aucune décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de Mme B, qui sont trop précoces, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adresse à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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