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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2524589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui remettre sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une décision favorable à sa demande de titre de séjour a été prise, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité sociale et psychologique, qu’en l’absence de titre de séjour il ne peut s’inscrire à France travail et risque de ne plus bénéficier du remboursement de ses soins, et qu’il est placé dans une situation d’irrégularité alors même que la qualité de réfugié lui a été reconnue ;
— la mesure demandée est utile dès lors dès lors qu’une décision favorable à sa demande de titre de séjour a été prise, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité sociale et psychologique, qu’en l’absence de titre de séjour il ne peut s’inscrire à France travail et risque de ne plus bénéficier du remboursement de ses soins, et qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à cette situation ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que l’intéressé a été destinataire, par un courriel du 10 septembre 2025, d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 12 septembre 2025 à 9 heures 30, en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jamaïcain né le 12 janvier 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 11 décembre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le préfet de police lui a remis le 13 septembre 2022 une attestation de décision favorable à son égard, l’informant qu’une carte de résident, valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032, allait lui être prochainement délivrée. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de lui remettre sa carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que M. A a été invité, par un courriel du 10 septembre 2025, à se présenter dans les services de la préfecture le 12 septembre 2025 à 9 heures 30 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre. Toutefois, la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour n’emporte pas les mêmes effets juridiques que la remise d’une carte de résident, qui doit en l’espèce être effectuée en vertu de l’attestation de décision favorable qui a été transmise à M. A le 13 septembre 2022. Dans les circonstances particulière résultant de ce que M. A est détenteur depuis le 13 septembre 2022 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident est en cours de fabrication sans que ce titre ne lui ait été remis jusqu’à ce jour, la requête n’est pas devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est détenteur depuis le 13 septembre 2022 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident est en cours de fabrication. Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de sa relance par un courrier avec accusé de réception du 24 avril 2025. Cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, l’empêchant notamment de s’inscrire à France travail ou risquant de conduire à la fermeture de ses droits au remboursement de ses soins par l’Assurance maladie, alors que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 13 septembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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