Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 11 janv. 2024, n° 2100892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100892 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le refus de le rémunérer durant sa suspension à compter du 14 février 2020 puis de le placer en congé de maladie durant ses arrêts de travail du 18 février 2020 au 17 avril 2020 ;
2°) en conséquence, d’annuler la décision du 23 juin 2020 et le titre de perception du 2 juillet 2020 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 980,92 euros au titre d’un indu de rémunération au mois de février 2020, d’une part, et, d’autre part, de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser son traitement pour la période postérieure du 1er mars au 17 avril 2020 ;
3°) de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser 1 125 euros au titre de 15 jours déposés sur son compte épargne temps et dont il n’a pu bénéficier avant de démissionner ;
4°) de condamner l’administration pénitentiaire à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- les arrêts-maladie demeurent rémunérés même en cas de suspension administrative : par suite, aucun trop-perçu n’aurait dû lui être réclamé pour le mois de février 2020 et l’administration aurait dû continuer à le rémunérer pendant toute la durée de son arrêt-maladie ;
- l’administration aurait dû procéder au paiement des 15 jours restants sur son compte épargne-temps car du fait de sa suspension, il n’était pas en mesure de prendre des jours de congés avant sa démission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable et sont donc irrecevables ;
- les dispositions réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 s’opposaient au versement des 15 jours demeurant sur le compte-épargne-temps de M. A…, qui représente le seuil minimal en-dessous duquel ces jours doivent être utilisés sous la forme de congés.
Par lettre du 3 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 1er septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Callot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Villard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, a été placé sous contrôle judiciaire le 14 février 2020 avec interdiction d’exercer son activité professionnelle. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 18 février au 17 avril 2020, par une décision du 11 mars 2020 ensuite retirée. Le 23 juin 2020, l’administration lui a notifié un indu de rémunération pour la période du 14 au 29 février 2020, et un titre de perception a été émis le 2 juillet 2020 pour un montant de 980,92 euros. M A… n’a par ailleurs plus reçu de traitement à compter du 1er mars 2020. Postérieurement à sa démission, le 17 juin 2020, M A… a obtenu le 5 novembre 2020 la rémunération de 7 jours de congés sur les 22 épargnés sur son compte épargne-temps. L’administration a refusé de rémunérer le solde de 15 jours présents sur ce compte par courrier électronique du 30 novembre 2020 et M. A… a formé le 2 décembre 2020 un recours gracieux, rejeté par l’administration le 21 décembre 2020. Par la présente requête, M. A… sollicite d’une part l’annulation de la décision de remboursement de l’indu au titre du mois de février 2020, d’autre part la rémunération de son arrêt-maladie du 1er mars au 17 avril 2020, et enfin l’indemnisation des jours de congés demeurant sur son compte épargne-temps. Il demande également l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En l’absence de demande préalable indemnitaire formée auprès de l’administration, le contentieux n’est pas lié s’agissant de la demande au titre du préjudice moral, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de la justice. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions en annulation et pécuniaires :
En ce qui concerne l’indu et l’interruption de versement du traitement
En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ».
Il est constant que M. A… a fait l’objet le 14 février 2020 d’une décision judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions. Par suite, l’administration a pu à compter de cette date interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait et lui demander le remboursement des sommes indument perçues. Si M. A… se prévaut de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prononcer la suspension d’un fonctionnaire, en cas de faute grave, et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement jusqu’à la décision prise à son égard, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que l’administration, qui n’y était pas tenue, ait mis en œuvre ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ».
Le droit à congé de maladie, destiné à permettre à l’agent de recevoir des soins dans la perspective de sa reprise d’activité, ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’un fonctionnaire dont l’impossibilité d’accomplir son service ne résulte pas de la maladie, même dûment constatée, mais d’une interdiction d’exercer ses fonctions prononcée par le juge judiciaire.
Il en résulte en l’espèce et à défaut pour l’administration de l’avoir suspendu à titre conservatoire, que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être placé en congé de maladie et bénéficier d’une rémunération durant les arrêts de travail dont il a bénéficié du 18 février au 17 avril 2020 dès lors que depuis le 14 février 2020 il avait l’interdiction d’exercer ses fonctions de surveillant pénitentiaire
Par suite, les conclusions de M. A… visant d’une part à contester la demande de remboursement du trop-perçu sur son salaire du mois de février 2020, et d’autre part à être rémunéré jusqu’au terme de ses arrêts de travail, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les jours placés sur le compte épargne temps :
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / 1. – Le jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 ou le magistrat mentionné à l’article 2 bis opte dans les proportions qu’il souhaite : / (…) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 prévoit : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que 22 jours épargnés figuraient, à la date de la démission de M A… le 15 juin 2020, sur son compte épargne temps et que l’administration ne l’a indemnisé que d’un montant correspondant à 7 jours. Il résulte néanmoins de ce qui précède qu’elle était tenue de refuser l’indemnisation des 15 jours restants, nonobstant la circonstance que du fait de l’interdiction d’exercer prise à son encontre, M. A… a été dans l’impossibilité d’en bénéficier sous forme de congés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. B…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
Callot
La présidente,
Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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