Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2512234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait entraînant des conséquences graves et exceptionnelles sur la situation personnelle au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique, le requérant, présent et assisté d’un interprète, n’ayant pas souhaité présenter d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, de nationalité égyptienne, a introduit une demande d’asile en France le 4 juin 2025. Toutefois, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 17 novembre 2024. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 11 juin 2025 aux autorités espagnoles en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, qui l’ont acceptée le 16 juin 2025 en application du même article. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en droit et en fait entraînant des conséquences graves et exceptionnelles sur la situation personnelle de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Ferhan et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Jacquinot
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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