Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2519069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519069 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bertin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle n’a aucune réponse des services de la préfecture plus d’un an après sa demande alors qu’elle a respecté la procédure applicable en déposant sa demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; elle ne s’est pas vue remettre d’attestation de prolongation d’instruction et se trouve dès lors en situation irrégulière en dépit de ses multiples relances aux services de la préfecture ; ses droits sociaux et notamment à l’assurance maladie sont suspendus alors même que son époux est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique ; elle doit rendre visite à sa mère en Chine, qui souffre de multiples pathologies ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515090, enregistrée le 30 octobre 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Bertin, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chinoisee né le 5 janvier 1980, a été titulaire d’une carte de résident valable du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2024 en qualité de conjointe de français. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2024 par le biais du téléservice de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, prévoit que les demandes de renouvellement de la carte de résident en qualité de conjoint de français prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à cet article à partir du 4 juillet 2024.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a une première fois sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 20 juin 2024, trois mois avant l’expiration de son titre de séjour, sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui était la procédure applicable à cette date. Sa demande a alors été clôturée le 25 juin 2024 au motif qu’elle était prématurée, et a été informée qu’elle devait déposer sa demande dans les deux mois précédent l’expiration de son titre dans les termes suivants : « Vous devez présenter votre titre de séjour deux mois avant son expiration , et non avant. C’est obligatoire ». Mme C… a par suite déposé à nouveau sa demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 juillet 2024, soit, le premier jour de la période au cours de laquelle on lui avait indiqué qu’elle devait procéder à cette démarche. Si le dépôt sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » n’était plus la procédure à suivre à cette date, et que les délais règlementaires avaient changé le 4 juillet 2024, en application des dispositions citées au point précédent, d’une part, cette demande déposée le soixantième jour précédent l’expiration de son titre l’a été dans les délais, et, d’autre part, Mme C… soutient sans être contestée par le préfet qui ne produit pas de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, que le site internet de la préfecture n’avait pas encore été mis à jour pour tenir compte des évolutions règlementaires survenues le 1er juillet 2024 et recommandait de suivre cette procédure et de procéder à un dépôt sur « demarches-simplifiees.fr ». Le 11 septembre 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont clôturé cette demande, au motif que l’acte de naissance, pièce au demeurant non requise par l’annexe au 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement demandé par Mme C…, n’avait pas été fourni. Mme C… a alors déposé une troisième demande, cette fois sur le site de l’ANEF, procédure applicable à cette date, le 30 septembre 2024, dernier jour de validité de son titre. Ainsi, si la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée par Mme C… était tardive au regard des délais règlementaires applicables à cette date, elle ne peut être regardée, au regard des démarches qu’elle a effectuées dès juin 2024 pour le renouvellement de son titre et des informations erronées qui lui ont été communiquées notamment par le site internet de la préfecture, comme ayant manqué de diligence dans la conduite de ses démarches. Par suite, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à y faire obstacle en défense, la présomption qui s’attache à sa demande de renouvellement de son titre de séjour trouve à s’appliquer. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé sa demande il y a plus d’un an et se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français, sur lequel elle résidait régulièrement depuis plus de dix ans, et qu’elle est, du fait de cette situation, privée de ces droits sociaux et notamment d’accès aux soins. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera à Mme C… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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