Désistement 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2601875, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2601885, M. A… B… saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, contre la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B…, demande de ne pas tenir compte de la requête n° 2601875 et d’examiner uniquement la requête n° 2601885. Par suite, il est donné acte au requérant du désistement de sa requête n° 2601875.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 janvier 2023 au 11 janvier 2025, M. B…, ressortissant tunisien, en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la préfecture le 23 octobre 2024. Si plusieurs récépissés lui ont été remis, le dernier ayant expiré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 23 octobre 2024, soit le 23 février 2025, décision implicite à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de la requête n° 2601875.
Article 2 : La requête n° 2601885 de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Libération ·
- Commodat ·
- Commune ·
- Titre gratuit
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Urgence ·
- Marque ·
- Fermeture administrative ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Douanes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Ours ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Syndicat ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Corrections ·
- Jury ·
- Ingénieur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Gestion ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.