Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2024 et le 9 octobre 2025, Mme D… B… et M. C… B…, représentés par Me Miran demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté leur recours formé en vue d’une offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Ils soutiennent que :
– la décision est insuffisamment motivée ;
– la composition de la commission de médiation était irrégulière ;
– la décision est entachée d’une erreur de fait ;
– la décision méconnaît les articles L. 441-2-3 III° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la décision est suffisamment motivée ;
– la requérante ne peut se prévaloir d’un hébergement au titre du droit à l’hébergement d’urgence étant donné son obligation de quitter le territoire français ;
– la requérante ne présente aucune vulnérabilité particulière.
Mme D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, avocate de M. et Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours adressé le 20 juin 2023, M. et Mme B…, de nationalité albanaise, ont demandé à la commission de médiation de l’Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission de médiation de l’Isère a rejeté cette demande.
2. En se bornant à soutenir qu’il incombera à la préfète de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, M. et Mme B… n’invoquent aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de les priver d’une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. La décision attaquée comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants étaient dépourvus de titre de séjour à la date de la décision attaquée et ils se maintenaient sans droit ni titre sur le territoire français. Ils ne justifient pas plus avoir été régularisés à la date où le juge se prononce. S’ils font valoir qu’ils sont accompagnés de trois enfants, nés en 2012, 2016 et 2020, tous scolarisés, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière permettant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… B…, à Me Miran et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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