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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2510721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme C E et M. A D agissant en qualité de représentants légaux de leur fille B F, représentés par Me Gozlan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2025 par laquelle le proviseur du lycée Carnot, sis 145 boulevard Malesherbes à Paris (75017), a prononcé à l’encontre de leur fille une exclusion temporaire de cinq jours du 19 au 23 mai 2025 inclus ;
2°) de prendre toute mesure qu’il jugera utile à la protection des droits de leur fille et à la régularité de la procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu''une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Paris : Ville de Paris ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le proviseur du lycée Carnot situé à Paris (75017). Ainsi, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s’ensuit que la requête de Mme E et M. D doit être transmise au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme C E et à M. A D.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs.
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