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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet s’est fondé sur des informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur des infractions non visées par les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation le 8 février 2024 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, né en 2002, est entré en France au mois de février 2012, selon ses déclarations et a bénéficié, à sa majorité, d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, signé et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, délégation de signature afin de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] (…) ». Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. (…) ».
4. Pour refuser de renouveler à M. B… son titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne s’est notamment fondé sur le fait que l’intéressé a été condamné, le 8 février 2024, par le tribunal judiciaire de Créteil à une amende de 500 euros pour conduite sans permis et que le fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé fait état de deux actes d’intimidation envers une personne dépositaire de l’autorité publique, comporte deux mentions de port sans motif légitime d’arme blanche, une mention de tentative d’escroquerie, une mention de violence en réunion sans incapacité de travail et une mention de destruction du bien d’autrui. Ainsi que le souligne le requérant, les condamnations et faits susmentionnés ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvaient donc être pris en considération pour fonder la décision de non-renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne s’est également fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné, le 19 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement pour transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants ainsi qu’usage illicite de stupéfiants, infractions visées par le 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. B…, le fait que son titre de séjour a été renouvelé au mois de mars 2023, postérieurement au prononcé de cette condamnation, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse, ultérieurement, de renouveler son titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement au dernier renouvellement de son titre de séjour. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la condamnation prononcée le 19 décembre 2022, laquelle suffisait légalement à justifier la décision en cause, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour trouve son fondement dans le fait que M. B… a été condamné pour des faits visés par les dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne a également fait état d’éléments mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires, et à supposer même que cette autorité n’ait pas mis préalablement en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que les éléments mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne fondent pas la décision en litige, laquelle se trouve, ainsi qu’il a été dit, légalement justifiée par la seule circonstance que le requérant a été condamné pour des faits réprimés par les dispositions de l’article 222-37 du code pénal.
6. En quatrième lieu, à supposer même que M. B… n’ait pas été condamné le 8 février 2024 pour des faits de conduite sans permis, ce moyen est, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, dirigé contre un motif surabondant de la décision contestée et ne peut donc qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. M. B… soutient qu’il est entré en France à l’âge de dix ans, qu’il y a mené sa scolarité, que ses parents et sa sœur résident sur le territoire, qu’il est inséré professionnellement et qu’il n’a plus aucune attache familiale en Géorgie, pays dont il ne maîtrise d’ailleurs pas la langue. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des liens familiaux allégués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné pour des faits de transport, acquisition, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants ainsi qu’usage illicite de stupéfiants. Compte tenu, d’une part, de la gravité et du caractère récent de ces agissements, qui ont été commis au cours de l’année 2022 et, d’autre part, de ce que la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B… soutient avoir en France n’est aucunement justifiée, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, en dépit de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire national et de son insertion professionnelle, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B… soutient qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations précitées, il se borne à faire état de considérations générales quant à la situation géopolitique en Géorgie et n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence et l’actualité de tels risques le concernant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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