Rejet 18 décembre 2023
Rejet 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 déc. 2023, n° 2306235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-260158 du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans tous les cas sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— le signature de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien ont été méconnues ; il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
— l’arrêté attaqué méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s’exerce en France et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de titre de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Drôme fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un ressortissant algérien, âgé de 57 ans. Il déclare être entré en France le 30 juin 2001. Le 4 janvier 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Drôme du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Drôme s’est fondé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les arguments invoqués par l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Dès lors, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précités. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
5. Si M. C soutient résider en France de façon continue depuis 2001 à la date de l’arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de cette allégation, ce dernier se borne à produire pour l’essentiel des relevés bancaires de livret A attestant d’opérations bancaires éparses et non régulières ainsi que des pièces du gestionnaire de la couverture médicale de l’Etat relatives à la constitution annuelle de son dossier. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir sa présence en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé verse en outre plusieurs attestations de sympathie témoignant de ce qu’il réside régulièrement à Saint-Nazaire en Royan auprès de son oncle, M. D, qu’il assisterait dans la vie quotidienne, ou à Saint-Hilaire-du-Rosier où il aurait été hébergé en 2018, ces attestations sont pour l’essentiel postérieures à la décision attaquée et ne sont pas circonstanciées. Elles ne peuvent tenir lieu de la démonstration que M. C satisfait à la condition d’une présence d’au moins dix ans en France. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6.1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant un certificat de résidence algérien sur ce fondement et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». En vertu de ces dispositions qui sont applicables aux ressortissants algériens, l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles énumérés, ou aux stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à bon droit que le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. C un certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
8. M. C soutient avoir constitué sa vie privée et familiale en France où il résiderait depuis plus de dix ans. Toutefois, il n’a jamais été en situation régulière et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par arrêté du 11 septembre 2013, dont la validité a été confirmée par une décision de justice. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie en France que de la présence de son oncle qu’il dit assister dans la vie quotidienne sans toutefois l’établir. En revanche, M. C conserve encore de la famille en Algérie par la présence de ses parents et de ses frères et sœurs. En outre, M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle, la simple promesse d’embauche dont il se prévaut et qui ne figure pas aux pièces du dossier n’étant pas, en tout état de cause, suffisante pour la caractériser. M. C est par ailleurs sans ressource et vit de dons d’une association caritative. Dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen selon lequel la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation sont rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction ainsi que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première conseillère.
— Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Rwanda ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sport ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Statuer ·
- Len ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Activité non rémunérée ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Sécurité routière ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Demande ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrat de travail ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Délai
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.