Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juin 2025, n° 2501825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025, sous le n° 2501826, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 3 janvier 1996, est entré en France le 7 novembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. A la suite de son divorce et d’un accord avec son ex-épouse sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leur fils, né en décembre 2020, il a sollicité de la préfète de Meurthe-et-Moselle, à plusieurs reprises, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de père d’un enfant français. Ses demandes ont fait l’objet de refus, dont un, daté du 15 avril 2022, a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 15 avril 2022. M. B a de nouveau saisi la préfète d’une demande de carte de séjour temporaire le 4 mai 2025. Le silence gardé par la préfète pendant quatre mois à compter du dépôt de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision implicite.
2. Toutefois, par une décision du 12 juin 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 mai 2025 au 14 mai 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation du refus implicite de lui délivrer cette carte de séjour, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », non plus que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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