Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2025, n° 2511200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Lucotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu du risque imminent de rupture de ses deux contrats de travail ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au cas particulier, M. A, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » arrivée à expiration le 12 juin 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 1er avril 2025 et ne s’est pas vu délivrer de récépissé. Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. A soutient qu’en l’absence de récépissé, il existe un risque imminent de rupture de ses deux contrats de travail. Il résulte de l’instruction que le requérant est employé par une société dionysienne, à hauteur de 48 heures par mois, depuis le
23 août 2021, et par une société rungissoise, à hauteur de 151,67 heures par mois, depuis le
3 janvier 2024. En se bornant à produire un unique courrier du 13 juin 2025 émanant de la société dionysienne l’employant à hauteur de 48 heures par mois l’informant de la suspension de son contrat de travail et le mettant en demeure de produire un titre de séjour en cours de validité, sans apporter d’élément relatif à son second contrat de travail ou à sa situation financière,
M. A ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 août 2025.
La juge des référés,
Signé : A. Bourrel Jalon
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Sport ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Sécurité publique ·
- Statuer ·
- Len ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Activité non rémunérée ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Sécurité routière ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Rwanda ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Copie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.