Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2519005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025 et des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a basculé en situation irrégulière à l’expiration de son récépissé en mai 2025, que son contrat de travail a été suspendu, que sa femme est en état de grossesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que de son silence est né une décision implicite de rejet de la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité colombienne né le 30 novembre 1987, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre, le 5 janvier 2024, un récépissé de sa demande valable jusqu’au 4 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il risque de perdre son contrat de travail en raison de l’inertie de la préfecture. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir au plus tard le 5 janvier 2024 dès lors que son dossier est réputé complet, le requérant s’étant vu délivrer un récépissé de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 5 mai 2024. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. L’intéressé peut toutefois, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés d’une demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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