Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2305018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et deux mémoires enregistrés les 7 juin 2024 et le 12 février 2025 Mme A… B…, représentée par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté CU 076 481 023 C0025 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Octeville-sur-mer lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif concernant un projet de changement de destination de deux bâtiments agricoles sur la parcelle située 2 chemin des Primeurs et cadastrée ZP n°332 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Octeville-sur-Mer de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif concernant la construction projetée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Octeville-sur-Mer à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 avril 2024 et 12 septembre 2024, la commune d’Octeville-sur-Mer, représenté par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la décision attaquée peut être fondée, par substitution de motif, sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle,
les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
les observations de Me Launay, représentant Mme B…,
les observations de Me Le Velly, représentant la commune d’Octeville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, propriétaire d’une parcelle cadastré ZP n° 332 situé chemin des primeurs de la commune d’Octeville-sur-Mer, a saisi la commune d’une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme portant sur le changement de destination des deux bâtiments agricoles présents sur la parcelle en bâtiments à usage d’habitation. Le 12 mai 2023, le maire de la commune lui a communiqué un certificat d’urbanisme négatif. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté CU 076 481 023 C0025 du 12 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Pour considérer que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard du risque incendie, le maire de la commune d’Octeville-sur-Mer a constaté qu’aucun système de défense incendie n’est présent à moins de 400 mètres de la parcelle.
D’une part, si le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, approuvé par arrêté préfectoral, n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme, il peut être pris en compte comme élément d’appréciation pour l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que ce règlement soit visé dans la décision attaquée ne suffit pas à établir que l’autorité administrative ait fondé à tort sa décision sur les seules dispositions de ce règlement, dès lors que l’arrêté attaqué est motivé par le non-respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
D’autre part, le projet consiste à transformer deux bâtiments agricoles inutilisés en habitation. Il est constant qu’aucun système de défense incendie n’est présent à proximité de la parcelle, et que le point d’eau incendie le plus proche se situe à plus de 500 mètres. Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le projet constitue un changement de destination ne suffit pas à établir l’absence de risque incendie. Si la requérante fait valoir qu’il existe un point d’eau sur la parcelle, elle relève que ce point est alimenté par les eaux de ruissellement, et n’apporte aucun élément de nature à établir la possibilité d’utiliser ce point d’eau en tant que moyen de défense contre l’incendie. Par suite, en l’absence de tout élément au dossier de demande de certificat d’urbanisme, de nature à établir que le projet pouvait bénéficier d’une défense suffisante contre l’incendie, et alors que le maire de la commune d’Octeville-sur-Mer n’était pas tenu d’assortir la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif de prescriptions spéciales de nature à assurer la conformité du projet à la règlementation, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet ne dispose pas d’une défense contre l’incendie suffisante et est de nature à entrainer des risques pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme serait entaché d’illégalité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée en défense par la commune d’Octeville-sur-Mer, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté CU 076 481 023 C0025 du 12 mai 2023 portant délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée ZP 332. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par suite, également être rejetées.
Sur conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Octeville-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Octeville-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune d’Octeville-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et à la commune d’Octeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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