Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 août 2024, n° 2406921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sans délai à Mme B E et à M. D A de quitter le logement qu’ils occupent avec leurs quatre enfants dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Saint-Genis-Les-Ollières et d’en remettre les clés au gestionnaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution de recourir à la force publique, et de l’autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme B E et de M. D A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les intéressés ont demandé l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par des décisions du 3 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 21 juin 2022 ;
— ils ont fait l’objet chacun d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 23 février 2023 notifiée le 2 mars 2023 et devenue définitive ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 13 mars 2024 dont ils ont fait l’objet, notifiée le 22 mars 2024 ;
— le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ;
— aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, Mme B E et M. D A, représentés par Me Garcia, avocate, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’ils leur soient accordé un délai pour libérer les lieux ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’État au profit de leur conseil, ou à leur profit s’ils ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la notification de sortie du lieu d’hébergement n’a été faite qu’à l’un des défendeurs en méconnaissance de l’article L. 552-14, R. 552-11 et R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’urgence n’est pas démontrée ; aucune solution ne leur a été proposée pour les mettre à l’abri avec leurs enfants ; une procédure de droit au logement opposable est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 à 14 h 30 :
— Mme C, représentant la préfète du Rhône, qui a rappelé les termes de sa requête,
— Me Garcia, avocate, pour Mme E et M. A, qui a rappelé les termes de leur mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Selon l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. »
3. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Selon l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » L’article R. 552-12 de ce code dispose : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. »
4. Mme E et M. A ont présenté des demandes d’asile qui ont définitivement été rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2022 notifiées le 21 juin 2022. Ils ont été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 14 juin 2022 d’une sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile notifiée le 27 juin 2022 à partir du 4 juillet 2022. S’étant maintenus dans les lieux, ils ont été mis en demeure de les quitter dans un délai de quinze jours par une décision du 13 mars 2024 notifiée le 22 mars 2024, restée infructueuse. La circonstance que la notification de sortie émanant de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ait été signée le 27 juin 2022 que par un des deux intéressés est sans incidence sur la régularité de la procédure initiée par la préfète de l’Ain, dès lors que le courrier ultérieur du 13 mars 2024 de la préfète mettant en demeure Mme E et M. A de quitter les lieux a été notifié par voie postale à ces deux personnes le 22 mars 2024.
5. Mme E et M. A, ressortissants de la République démocratique du Congo, ont signé un contrat de séjour pour l’occupation d’un logement dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Saint-Genis-Les-Ollières. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Mme E et M. A ont fait l’objet chacun d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 23 février 2023 notifiée le 2 mars 2023 et devenue définitive. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 13 mars 2024 dont ils ont fait l’objet, notifiée le 22 mars 2024, ils se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète du Rhône ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. Rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de Mme E et de M. A, avec leurs quatre enfants, serait justifié. Dans ces conditions, eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion présente un caractère d’utilité et d’urgence.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme E et à M. A de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment avec leurs quatre enfants dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Saint-Genis-Les-Ollières, y compris les meubles leur appartenant. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / () ».
9. Mme E et M. A séjournent en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’apparaît pas que leur situation soit particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Par suite, doivent être rejetées leurs conclusions à fin d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E et à M. A une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B E et à M. D A de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Saint-Genis-Les-Ollières, y compris les meubles leur appartenant. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E et à M. D A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme B E et à M. D A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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