Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2416433
TA Cergy-Pontoise
Annulation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision attaquée ne répondait pas aux exigences de motivation, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a relevé que le préfet n'a pas pris en compte les éléments pertinents de la situation du requérant, ce qui a conduit à une décision erronée.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le refus de délivrer le titre de séjour était contraire aux stipulations de l'accord, justifiant l'annulation.

  • Accepté
    Exécution nécessaire du jugement

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le titre de séjour, considérant que l'annulation de la décision impliquait cette obligation.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de faire application de cet article, ordonnant à l'État de verser une somme au requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2416433
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2416433
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2416433