Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2416433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « recherche d’emploi – création d’entreprise » ou « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à titre principal un titre de séjour « salarié », à titre subsidiaire un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour « passeport talent » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré à M. A… a fait l’objet d’une erreur de mention par le centre de fabrication et l’invite à se présenter à la sous-préfecture de Sarcelles le 20 mars 2025.
Par une lettre du 17 mars 2025, la juridiction a adressé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de sa requête. Ce dernier a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par une lettre enregistrée le 5 avril 2025, le requérant déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1997 à Oran, est entré en France en 2022 muni d’un visa étudiant de type D. Par suite, il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2023. Le 7 décembre 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut. Le 19 avril 2024, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 18 avril 2025. Par deux courriers du 10 juillet 2024, notifiés le 15 juillet 2024, M. A… a exercé un recours gracieux et un recours hiérarchique. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision de refus du préfet révélée par l’attribution d’un titre de séjour autre que celui sollicité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. En l’espèce, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que le requérant a été invité à se présenter à la sous-préfecture de Sarcelles le 20 mars 2025, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, il aurait procédé à la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressé ni même retiré la décision litigieuse. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du « ministre chargé de l’emploi », un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France muni d’un visa étudiant de type D et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable du 3 décembre 2022 au 2 décembre 2023. Par ailleurs, il a fait une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « recherche d’emploi / création d’entreprise » par un courrier du 6 décembre 2023. Après avoir obtenu en 2023 un master « Sciences, Technologies, Santé » mention « optique, image, vision, multimédia » auprès de l’université Paris XII, l’intéressé a été embauché le 18 octobre 2023 avec effet au 2 novembre 2023 en qualité de développeur « Full Stack » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société LightOn et sur la base d’une autorisation de travail accordée le 29 mars 2024. Il suit de là que, alors que le préfet du Val-d’Oise ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. A…, celui-ci est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations citées au point 2 et qu’en conséquence, le refus contesté méconnaît ces stipulations.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 5, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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