Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nzamba, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, la présomption d’urgence s’applique concernant un retrait de titre de séjour, et, d’autre part, il ne peut prétendre à un contrat à durée indéterminée ni à un bail d’habitation et sa situation est précarisée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la commission du titre de séjour n’a pas été consultée au préalable ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et que la condamnation pénale à 4 ans de prison ferme dont il a fait l’objet date de 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a entaché la décision en litige d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2518342, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle M. A…, représentée par Me Nzamba, demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre à 10 h30.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 février 1985, a bénéficié de titres de séjour successifs dont le dernier est valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré cet arrêté au motif qu’il constitue une menace grave à l’ordre public et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 en tant qu’il lui retire sa carte de résident de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il est constant que la décision portant retrait de carte de résident contestée est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, alors que l’arrêté attaqué maintient son droit au séjour, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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