Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2406969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 mai 2024 et les 14 et 15 mai 2025, M. B C, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. C soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, l’administration se bornant à rejeter sa demande pour incompétence territoriale alors que ce motif n’est pas prévu par les textes et qu’il résidait par ailleurs bien dans le ressort de la sous-préfecture d’Argenteuil, précisément à Argenteuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité marocaine, né le 15 mai 1975, déclare être entré en France le 15 avril 2011. Le 23 janvier 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a été régulièrement mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 mars 2024 du préfet du Val-d’Oise classant sans suite cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de titre de séjour de M. C a été classée sans suite en raison d’un changement de domicile allégué par le préfet du Val-d’Oise. Cette décision, qui n’est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour, fait ainsi grief.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait initialement à Sannois, dans le Val-d’Oise, au moment de l’introduction de sa demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 mars 2024, il a informé la préfecture d’un changement d’adresse dès lors qu’il a déménagé au sein même de la commune d’Argenteuil. La décision attaquée, classant sans suite la demande de titre de séjour du requérant au motif qu’il résidait désormais en-dehors de l’arrondissement d’Argenteuil, est ainsi entachée d’erreur de fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 12 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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