Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 juil. 2025, n° 2510394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a considéré que son droit au séjour était caduc, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elle sont entachées d’un défaut de motivation ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
Sur la décision portant caducité de son droit au séjour :
— elle méconnait les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles dès lors qu’il bénéficie d’une garantie renforcée contre l’éloignement ;
— elle méconnait l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
Sur la décision obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas saisi, avant son édiction, la commission d’expulsion ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré a été produite par M. A, enregistrée le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
— les observations de Me Galindo Soto, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête ; reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’il développe, et soutient en outre que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant polonais, né en 2000 à Kolbuszowa (Pologne) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par lequel le préfet de police a considéré que son droit au séjour était caduc, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent leur fondement afin que les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de police puissent faire l’objet d’une contestation utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
Sur les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». L’article L. 251-2 de ce code dispose : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Enfin, Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. "
6. M. A qui soutient que le préfet de Paris ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il bénéficie d’une garantie renforcée contre l’éloignement puisqu’il réside en France de manière légale et ininterrompue depuis 2004 doit être regardé comme invoquant également, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation. Au regard de ses écritures, il doit également être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En l’espèce, M. A indique être entré sur le territoire français, en 2004, à l’âge de 4 ans en compagnie de ses parents, ressortissants polonais ayant acquis la nationalité française, qu’il y réside depuis de manière interrompue et qu’il y a suivi l’ensemble de sa scolarité. Il fait également valoir qu’il exerce l’activité professionnelle de barman et produit à cet effet des pièces attestant de cette activité auprès de la Sarl Cannibale Café du 7 octobre 2022 au 31 juillet 2023 puis à compter du 5 avril 2025 jusqu’à son incarcération. Si M. A produit également un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que vendeur, conclu le 21 mars 2022 avec la Sarl Trapani Bottega, il ne fournit toutefois aucun bulletin de salaire permettant d’attester de la réalité de cette activité professionnelle. Dans ces conditions et alors qu’il ne se prévaut d’aucune activité sur la période allant du mois de juin 2020 au mois de mars 2022 et de la période allant du mois d’août 2023 au mois de mars 2025, M. A ne justifie pas, au sens du 1° de l’article L. 233-1 précité, d’une activité professionnelle ininterrompue en France pendant les 5 années précédant les décisions contestées. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’établit pas davantage avoir disposé de manière ininterrompue en France pendant les 5 années précédant les décisions contestées de ressources suffisantes au sens du 2° de l’article L. 233-1 précité. En outre, dès lors que M. A était âgé de plus de vingt-et-un an à la date des décisions attaquées, il ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement du 4° de l’article L. 233-1 précité, de la présence de ses parents sur le territoire français. Il suit de là que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A ne justifie pas qu’il aurait résidé en France pendant les cinq années ayant précédé la décision en litige de manière légale, dans le respect des conditions énumérées aux 1°, 2° ou 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code précité, empêchant le préfet de police de prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions attaquées, des articles L. 233-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. En l’espèce, M. A soutient que les décisions contestées méconnaissent l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont entachées d’un défaut de base légale et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, il ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Il ressort toutefois des décisions attaquées que pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police a estimé que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, en se fondant sur la circonstance qu’alors que l’intéressé avait déjà été signalé le 1er novembre 2021 pour des faits de violences conjugales, il a de nouveau été signalé, entre le 12 et le 13 juin 2025 par les services de police pour des faits de violence par conjoint sans incapacité totale de travail, aggravé par l’emprise de produits stupéfiants. En outre, il ressort de sa requête que M. A a été condamné, pour ces faits, le 15 juin 2025 à six mois d’emprisonnement délictuelle par le tribunal judicaire de Paris. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. A a été condamné ainsi qu’à leur caractère répété, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. A constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation ainsi, en tout état de cause, que du défaut de base légale doivent également être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : « 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. () ».
11. Dès lors que les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent jugement assurent désormais la transposition de celles correspondantes de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 28 de la directive du 29 avril 2004 doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure au motif que la commission d’expulsion n’a pas été saisie dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est pas constitutive d’une expulsion aux sens des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième et dernier lieu, dès lors que M. A ne fait pas l’objet d’une expulsion mais d’une obligation de quitter le territoire, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 applicables aux seules expulsions.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. En l’espèce, si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit toutefois pas l’existence d’un risque réel et personnel d’y être soumis à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
17. En l’espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2004 ainsi que de son insertion dans la société française par ses études et son activité professionnelle. Il se prévaut également de la présence de ses parents en France ainsi que de relations amicales et soutient n’avoir aucune attache en Pologne. Toutefois, eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement et dès lors que M. A est célibataire et sans enfant à charge, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant à son encontre la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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