Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 10 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Ly Tong Pao, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante laotienne née le 2 avril 2002 à Xiengkhouang (Laos), est entrée en France le 25 octobre 2022, munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 24 novembre 2022. Le 15 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en faisant valoir son mariage, le 23 septembre 2023, avec un ressortissant laotien titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er juin 2026. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2022, s’y est maintenue de manière irrégulière après l’expiration de son visa. Si elle fait valoir qu’elle s’est mariée, le 23 septembre 2023, avec M. B…, compatriote laotien titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er juin 2026, et qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, cette union était toutefois récente à cette date, aucun élément de nature à établir l’existence d’une vie commune avant leur mariage n’étant versé à l’instance. En outre, Mme C… ne peut se prévaloir de la naissance de son fils, cette circonstance étant postérieure à l’édiction de la décision attaquée. Enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine commun, le Laos, où la requérante n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier, depuis son pays d’origine, de la procédure de regroupement familial. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et de son mariage, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il est constant que Mme C… n’a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn n’ayant par ailleurs pas, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour en litige. En tout état de cause, le moyen devrait être écarté pour les motifs exposés au point 3.
5. En deuxième lieu, la requérante ne peut pas se prévaloir de l’intérêt supérieur d’un enfant qui n’était pas encore né à la date de la décision contestée. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième et dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Mme C… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera reconduite. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
9. En second lieu, si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ly Tong Pao et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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