Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2219278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris sur sa demande du 9 juin 2022 tendant à l’attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2008 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme due au titre de B à compter du 1er janvier 2015.
Elle soutient qu’intervenant dans le ressort d’un contrat local de sécurité et exerçant ses fonctions en zone urbaine sensible elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions sont irrecevables en l’absence de décision implicite de rejet ;
— les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de M. Degand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, assistante sociale de la protection judiciaire de la jeunesse, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande, présentée le 9 juin 2022, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2008 et qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser B au titre de la période.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte de l’instruction que la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse a été destinataire d’une demande tendant à l’octroi de B du 9 juin 2022 et qu’elle a été réceptionnée le 13 juin 2022 au plus tard. Il suit de là qu’une décision implicite de rejet est née le 13 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de demande et, par suite, de décision implicite de rejet, doit être écartée.
Sur l’exception de prescription :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
5. Il résulte des pièces du dossier que Mme C a demandé, le 9 juin 2022, le bénéfice de B qu’elle estime lui être due depuis le 1er janvier 2015. Cette demande a été reçue le 13 juin 2022 et elle n’oppose aucun motif d’interruption à l’exception de prescription opposée en défense. Il suit de là que les créances relatives aux années 2015 à 2017 étaient prescrites lorsqu’elle a présenté sa demande. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les créances antérieures au 1er janvier 2018 est fondée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte du mémoire en défense que la décision implicite de rejet opposée à Mme C est fondée sur le non-respect des conditions d’attribution de B respectivement prévues par les points 1, 2 et 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 tenant, d’une part, à l’absence d’exercice de fonctions au sein d’une unité éducative en milieu ouvert et non d’un centre de placement immédiat, d’un centre éducatif renforcé ou d’un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, d’autre part, au fait que l’UEMO de Paris Bastille n’est pas située dans un quartier prioritaire de politique de la ville alors que l’attribution de B dépend du lieu d’affectation de l’agent et, enfin, à l’absence d’exercice des fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
7. En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
8. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de B n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
9. En outre, pour en bénéficier, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret qui, comme le fait Mme C dans sa requête, entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
10. Enfin, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle NOR : INTK9700174C du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire au titre de la politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité.
11. Il ressort des pièces produites par la requérante et du site de la Ville de Paris, celui-ci étant librement accessible au juge et aux parties, qu’à Paris un contrat local de prévention et de sécurité (CLPS) a été conclu pour la période 2015-2020 puis pour la période 2023-2026 et que des contrats de prévention et de sécurité d’arrondissement couvrant l’ensemble des arrondissements de Paris ont été complémentairement conclus, vingt portant sur la période 2016-2020 en ce qui concerne le CLPS relatif à la période 2015-2020 et dix-sept portant sur période 2022-2026 ou 2023-2026 selon les arrondissements en ce qui concerne le CLPS portant sur la période 2023-2026, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements faisant l’objet d’un seul contrat. En outre, il résulte des stipulations du CLPS conclu pour la période 2023-2026, notamment du bilan qui en est fait, que le précédent contrat a continué d’être exécuté au cours des années 2021 et 2022 dans l’attente de la signature du suivant. Il suit de là que les arrondissements de la Ville de Paris se trouvent ainsi tous couverts par un contrat local de sécurité dont l’exécution peut être regardée comme n’ayant pas été interrompue au cours de l’année 2021 et, le cas échéant, de l’année 2022, compte tenu de la continuité des actions menées.
12. Mme C, dont le lieu d’affectation est situé à Paris, a nécessairement accompli la majeure partie de son activité dans le ressort d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité d’arrondissement de la Ville de Paris. Par suite, elle doit être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité tenant à l’exercice de ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Les conditions d’octroi de B prévues par les points 1, 2 et 3 de cette annexe étant alternatives, elle est fondée, dès lors, à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de cette bonification.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il a refusé de lui attribuer le bénéfice de B à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu l’exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à Mme C B à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2018. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le bénéfice de B à Mme C est annulée en tant qu’elle porte sur la période commençant le 1er janvier 2018.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme C B qui lui est due à compter du 1er janvier 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
— M. Julinet, premier conseiller ;
— M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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