Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 avr. 2026, n° 2316242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2316242, par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de son agrément aux fonctions d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure : il n’est pas justifié de la désignation régulière du président de la commission consultative partitaire départementale (CCPD) qui a examiné son dossier ; il n’est pas justifié que son dossier aurait été communiqué aux membres de la CCPD au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est borné à suivre l’avis de la CCPD sans exercer son pouvoir d’appréciation ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Schild-Kruska lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’absence de désignation régulière du président de la CCPD est inopérant ;
- les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2316243, par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait le principe général des droits de la défense faute d’avoir été précédée d’un entretien préalable au licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique que la réunion de la CCPD au cours de laquelle son dossier a été examiné s’est tenue le 2 septembre 2023 alors qu’elle s’est en réalité déroulée le 3 juillet 2023 ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 28 août 2023 portant retrait d’agrément, à l’encontre de laquelle elle soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2316242 ;
- l’obligation de délivrance d’un certificat de fin de contrat prévue par l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a été méconnue ;
- il n’est pas justifié du versement par le département d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Schild-Kruska lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le président du conseil départemental de Loire-Atlantique se trouvait, du fait du retrait de l’agrément de Mme Schild-Kruska prononcé le 28 août 2023, en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement, de sorte que les moyens dirigés contre cette mesure sont inopérants ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
III. Sous le numéro 2402829, par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le département de Loire-Atlantique le 12 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 263,96 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer attaqué est irrégulier faute de comporter l’indication des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
- dès lors que la récupération de la somme litigieuse fait suite à une décision de la juge des référés ayant ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement, alors qu’une telle suspension ne présente qu’un caractère provisoire, la créance du département ne présente pas un caractère certain, de sorte qu’il ne pouvait procéder à son recouvrement par l’avis des sommes à payer attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Schild-Kruska lui verse une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
IV. Sous le numéro 2410030, par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 27 février 2024 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- le président du conseil départemental de Loire-Atlantique aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle eu égard au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
V. Sous le numéro 2420006, par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé le retrait de son agrément aux fonctions d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que son dossier aurait été communiqué aux membres de la CCPD au moins quinze jours avant la séance au cours de laquelle son dossier a été examiné ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Schild-Kruska lui verse une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
VI. Sous le numéro 2508422, par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B… Schild-Kruska, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait le principe général des droits de la défense faute d’avoir été précédée d’un entretien préalable au licenciement ;
- elle n’a pas bénéficié du préavis dont la durée est prévue par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et il n’est pas justifié du versement par le département d’une indemnité compensatrice de préavis ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 10 octobre 2024 portant retrait d’agrément, à l’encontre de laquelle elle soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2420006 ;
- l’obligation de délivrance d’un certificat de fin de contrat prévue par l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme Schild-Kruska lui verse une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Schild-Kruska ne sont pas fondés.
Dans les instances n° 2316242 et 2316243, par des courriers du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Schild-Kruska tendant à l’annulation des décisions du 28 août 2023 portant retrait d’agrément et du 12 septembre 2023 portant licenciement dès lors que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a, par une décision du 19 décembre 2023, procédé au retrait de ces deux décisions et à la réintégration de Mme Schild-Kruska, puis, par des décisions du 10 octobre 2024 et du 14 mars 2025, prononcé de nouveau, respectivement, le retrait de l’agrément de la requérante et son licenciement, de sorte que le retrait des décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 doit être regardé comme ayant acquis un caractère définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2316242, 2316243, 2402829, 2410030, 2420006 et 2508422 concernent la situation d’une même assistante familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme Schild-Kruska était agréée aux fonctions d’assistante familiale depuis 2008. Au terme d’un contrôle de son agrément diligenté par le service de la protection maternelle et infantile du département de Loire-Atlantique, les enfants qui lui étaient confiés ont été réorientés vers un autre lieu d’accueil le 24 août 2023, et son agrément lui a été retiré par une décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 28 août 2023, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2316242. Par une décision du 12 septembre 2023, cette même autorité a prononcé le licenciement de Mme Schild-Kruska à compter du 25 septembre 2023. Cette dernière demande l’annulation de cette décision par sa requête n° 2316243. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution des décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a retiré ces deux décisions, réintégré Mme Schild-Kruska, et l’a informée de la récupération des sommes correspondant à la rémunération au titre de deux mois de préavis et aux indemnités de licenciement qu’elle avait perçues du fait de son licenciement ainsi que du versement de la rémunération dont elle avait été privée à compter du départ, le 24 août 2023, des enfants qui lui étaient confiés. Par un avis des sommes à payer daté du 12 décembre 2023 et notifié à la requérante le 22 décembre 2023, le département de Loire-Atlantique a mis à la charge de cette dernière la somme de 2 263,96 euros, correspondant à la différence entre les indemnités versées à Mme Schild-Kruska au titre de son licenciement et les sommes que le département a décidé de lui verser en décembre 2023 à titre de régularisation de sa rémunération à compter du 24 août 2023. La requérante demande l’annulation de cet avis des sommes à payer par sa requête n° 2402829. Le 27 février 2024, Mme Schild-Kruska a présenté une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejetée par une décision non datée dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2410030. Ce président a de nouveau prononcé le retrait de l’agrément de la requérante par une décision du 10 octobre 2024, dont cette dernière demande l’annulation par sa requête n° 2420006, puis son licenciement, par une décision du 14 mars 2025 dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n° 2508422.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suspension, ordonnée le 27 novembre 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, de l’exécution des décisions du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 28 août 2023 portant retrait de l’agrément de Mme Schild-Kruska et du 12 septembre 2023 portant licenciement de cette dernière, le président de ce conseil départemental a, par une décision du 19 décembre 2023, procédé au retrait de ces deux décisions et à la réintégration de Mme Schild-Kruska. Cette même autorité a ensuite, par une décision du 10 octobre 2024, prononcé de nouveau le retrait de l’agrément de Mme Schild-Kruska, en se fondant cette fois sur des faits nouveaux par rapport à ceux sur lesquels était fondé le retrait d’agrément prononcé le 28 août 2023, et il a, en conséquence de cette décision du 10 octobre 2024, prononcé le licenciement de la requérante par une décision du 14 mars 2025. Ainsi, dès lors que pour édicter les décisions des 10 octobre 2024 et 14 mars 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est fondé sur des faits nouveaux par rapport à ceux sur lesquels sont fondées les décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023, il doit être regardé comme ayant reconsidéré sa position initiale, de sorte que le retrait des décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 doit être regardé comme ayant acquis une portée définitive, alors même que la décision du 19 décembre 2023 ayant procédé à ce retrait a été prise à la suite d’une ordonnance de suspension rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties ont perdu leur objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2024 et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. » Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Loire-Atlantique du mois de juillet 2021, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a donné délégation à Mme A… C…, première vice-présidente du conseil départemental chargée des familles et de la protection de l’enfance et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les actes relevant des domaines de compétence de cette vice-présidence, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les retraits d’agrément d’assistants familiaux. Le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions du code de l’action sociale et des familles sur lesquelles elle est fondée, et mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait retenues pour prononcer le retrait de l’agrément de Mme Schild-Kruska. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Schild-Kruska a été convoquée à la séance de la commission consultative paritaire départementale prévue le 13 septembre 2024 par un courrier du 14 août 2024 qui précisait les motifs du retrait envisagé de son agrément, et il n’est pas contesté que Mme Schild-Kruska a reçu communication de son dossier administratif, qui comportait les notes et rapports établis par les services du département sur lesquels le président du conseil départemental s’est fondé pour prononcer le retrait d’agrément litigieux, de sorte que la requérante a été mise à même de préparer utilement sa défense. Il ressort en outre des pièces du dossier que les membres de la commission consultative paritaire départementale ont été convoqués à la séance du 13 septembre 2024 par un courrier du 27 août 2024 joint à un courriel du même jour, soit plus de quinze jours avant cette séance, auquel était annexé l’ordre du jour de la séance, qui mentionnait le retrait d’agrément envisagé s’agissant du dossier de Mme D… ainsi que les coordonnées de cette dernière. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les formalités procédurales prévues par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles n’auraient pas été observées, ni que les droits de la défense auraient été méconnus.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2 du présent jugement, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Pour prononcer le retrait de l’agrément de Mme Schild-Kruska, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique s’est fondé, d’une part, sur les suspicions de violences et de maltraitance commises par cette dernière à l’égard d’une enfant accueillie à son domicile et, d’autre part, sur sa posture professionnelle inadaptée, caractérisée par ses difficultés à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire et sa défiance à l’égard des services du département et des autres professionnels chargés de la prise en charge des enfants accueillis. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du premier retrait de l’agrément de Mme D… prononcé le 28 août 2023, les trois jeunes enfants qu’elle accueillait ont été réorientés vers d’autres lieux d’accueil, et que le 11 janvier 2024, le service de la protection maternelle et infantile du département a été informé par le service de l’aide sociale à l’enfance de déclarations faites par l’une de ces enfants auprès de professionnels de ce service selon lesquelles Mme Schild-Kruska lui donnait des « claques sur la joue et les fesses », de sorte que le conjoint de la requérante était obligé de s’interposer, que cette dernière jetait à la poubelle les cadeaux offerts à l’enfant par sa mère ou encore l’enfermait dans sa chambre, l’enfant ne pouvant ainsi se rendre aux toilettes. Si la requérante conteste la matérialité des faits ainsi relatés par l’enfant en faisant valoir que cette dernière aurait eu tendance à affabuler, les déclarations de cette enfant sont précises et circonstanciées, alors que cette dernière avait déjà dénoncé des faits violences à son égard au mois de novembre 2021, et sont de surcroît corroborées par les constatations réalisées pas la psychomotricienne chargée de son suivi, qui a, dans un écrit adressé au service de l’aide sociale à l’enfance, indiqué que cette dernière avait, au cours de consultations, rejoué des scènes de violence avec son ancienne assistante familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que tant la nouvelle assistante familiale de l’enfant que sa référente au sein de l’unité d’accueil familial de Châteaubriant ont constaté que le développement de l’enfant a connu une évolution très positive à compter de sa prise en charge dans un nouveau lieu d’accueil, ce qui est également de nature à corroborer les déclarations de l’enfant. Dès lors, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en estimant que les faits de violence et de maltraitance décrits précédemment étaient suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant en avait été victime au cours de son accueil chez la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme Schild-Kruska ne parvient pas à conserver une attitude neutre à l’égard des parents des enfants accueillis, ainsi qu’il ressort d’une note d’évaluation établie le 16 février 2023 par la responsable d’une unité d’accueil familial relevant du service de la protection de l’enfance du département, qui relève qu’en décembre 2022, à l’occasion d’un temps d’échanges organisé avec Mme Schild-Kruska et la mère d’une enfant confiée à cette dernière, la requérante a adopté une posture non-verbale inadaptée à l’égard de la mère de l’enfant, haussant les épaules, levant les yeux au ciel ou soupirant lorsque celle-ci prenait la parole, et tentant ultérieurement de justifier son attitude en prétextant de manière peu crédible qu’elle était due à un mal au ventre. S’agissant des relations de Mme Schild-Kruska avec les services d’aide sociale à l’enfance, il ressort d’une note du 28 novembre 2022 établie par une pédopsychiatre du centre nantais de la parentalité, ayant assuré le suivi de deux enfants accueillis par la requérante, que cette dernière s’est emportée contre une psychomotricienne lors d’une séance le 26 septembre 2022 après que cette dernière lui a fait remarquer qu’elle trouvait l’un des enfants fatigué, et que, reçue ultérieurement par la pédopsychiatre le 10 octobre 2022, la requérante n’a pas accepté le diagnostic posé par cette dernière d’un retard de développement chez les enfants qu’elle accueillait, a indiqué se sentir persécutée et manifesté des réserves à l’égard de la prise en charge des enfants au sein de ce centre, quittant l’entretien en sanglots, ce qui a conduit la pédopsychiatre à suspendre les soins au sein du centre dans l’attente qu’un nouveau lieu d’accueil soit trouvé pour les enfants. De même, il ressort du rapport d’évaluation sociale du 24 juillet 2024 et du rapport d’évaluation psychologique du 2 août 2024, établis dans le cadre du contrôle de l’agrément de Mme D… diligenté à la suite des dénonciations de violences la visant, que cette dernière faisait preuve d’un manque de transparence à l’égard des services du département en tenant des propos convenus et peu personnalisés lorsqu’il lui était demandé d’évoquer les difficultés qu’elle rencontrait avec les enfants et ses réactions face à ces difficultés, et qu’elle n’acceptait aucune remise en question de sa pratique professionnelle. Il résulte de ces éléments que la posture professionnelle inadaptée de Mme Schild-Kruska et ses difficultés à s’inscrire dans une équipe professionnelle pluridisciplinaire doivent être regardées comme établies. Enfin, si la requérante se prévaut des évaluations positives dont elle a bénéficié en 2018, 2020 et 2021, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les constats précédemment exposés, qui sont postérieurs à ces évaluations. Il en va de même des attestations produites par la requérante émanant de certains professionnels ayant contribué à la prise en charge des enfants qui lui étaient confiés, faisant état de son attention à la santé de ces derniers et de son assiduité aux séances et consultations avec ces professionnels. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en estimant, de même que la commission consultative partitaire départementale lors de sa séance du 13 septembre 2024, que Mme D… n’était plus à même d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans susceptibles d’être accueillis et en prononçant en conséquence le retrait de son agrément d’assistante familiale.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme Schild-Kruska n’est pas établi. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2025 et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques par les dispositions de l’article L. 422-1 du même code : « En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 11 du présent jugement, Mme Schild-Kruska n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 octobre 2024 portant retrait de son agrément d’assistante familiale serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 14 mars 2025 prononçant son licenciement serait illégale du fait de l’illégalité de celle du 10 octobre 2024.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 13 du présent jugement que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de Mme Schild-Kruska en conséquence de la décision de retrait de son agrément. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation dont seraient entachées la décision du 14 mars 2025 sont inopérants et doivent être écartés.
En troisième lieu, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles imposant à l’employeur qui envisage de licencier un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins pour un motif réel et sérieux la tenue d’un entretien préalable au licenciement ne sont pas applicables au licenciement faisant suite à un retrait d’agrément, régi par les seules dispositions de l’article L. 423-8 du même code, citées au point 13 du présent jugement. Dès lors, Mme Schild-Kruska ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure ou d’une méconnaissance des droits de la défense faute pour le département d’avoir organisé la tenue d’un tel entretien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du même code : « Le préavis n’est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l’impossibilité de confier ou d’accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l’agrément de l’assistant maternel relevant de la présente section, tels qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article L. 421-6. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aucun préavis n’était dû à Mme Schild-Kruska, de sorte qu’elle ne saurait utilement soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié du préavis dont la durée est prévue par les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles et qu’il ne serait pas justifié du versement par le département d’une indemnité compensatrice de préavis.
En dernier lieu, la circonstance que l’obligation de délivrance d’un certificat de fin de contrat prévue par l’article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale aurait été méconnue est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur la légalité de la mesure de licenciement dont la requérante a fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 12 décembre 2023 et les conclusions à fin de décharge dont elles sont assorties :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux collectivités territoriales en vertu du 2° de l’article 1er de ce décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, alors que l’avis des sommes à payer litigieux a été émis en vue du recouvrement d’une créance de 2 263,96 euros correspondant à un trop-perçu résultant de la différence entre les sommes que le département a versées à Mme Schild-Kruska dans le cadre de son licenciement et celles qu’il lui a versées en décembre 2023 au titre de la rémunération dont elle avait été privée à compter du départ, le 24 août 2023, des enfants qui lui étaient confiés, ce titre exécutoire se borne à indiquer, pour préciser la nature de la créance sur laquelle il porte, « régul suite licenciement » et « bulletin agent envoyé 12 2023 ». Ainsi, il ne peut être regardé comme indiquant les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. Si le département fait valoir que cet avis des sommes à payer se réfère au bulletin de paie de Mme Schild-Kruska au titre du mois de décembre 2023, que ce bulletin a été édité le 9 décembre 2023 et qu’il comportait le détail des sommes ayant fait l’objet, d’une part, d’une récupération et, d’autre part, de versements à titre de régularisation, permettant ainsi à la requérante de connaitre les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance mise à sa charge, il n’établit pas ni n’allègue avoir adressé ce bulletin de paie à Mme Schild-Kruska antérieurement à la notification à cette dernière de l’avis des sommes à payer attaqué ni l’ avoir joint à cet avis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué est irrégulier faute de comporter l’indication des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis.
Il résulte de ce qui précède que l’avis des sommes à payer du 12 décembre 2023 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé par la requérante.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Dès lors, l’annulation du titre exécutoire attaqué en raison du défaut de motivation dont il est entaché n’implique pas, par elle-même, l’extinction de la créance en cause. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, si la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté la demande présentée par Mme Schild-Kruska le 27 février 2024 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle est suffisamment motivée en fait, elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, insuffisamment motivée et doit être annulée, Il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme Schild-Kruska soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme Schild-Kruska dirigées contre les décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023 et les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Article 2 : L’avis des sommes à payer du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : La décision par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté la demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle présentée par Mme Schild-Kruska le 27 février 2024 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme Schild-Kruska tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Schild-Kruska est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Schild-Kruska et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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