Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 août 2025, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le maire de Sartrouville a rejeté sa demande de dérogation de sectorisation scolaire pour son fils A B.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard au caractère imminent de la rentrée scolaire pour l’année 2025-2026 ;
— en raison de la maladie respiratoire chronique et abdominale dont souffre son fils, il est essentiel pour lui d’être scolarisé dans un établissement plus proche de son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête.
3. D’autre part en l’état de l’instruction, aucun moyen susvisé n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, à défaut de requête au fond, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
2. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Versailles, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509918
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