Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2401928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a dégradé son titre de séjour en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire en cas d’annulation, d’ordonner le réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trente jours et de limiter la somme versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 300 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, du champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne s’appliquent pas à une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 15 juillet 2025 pour M. B….
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 15 juillet 2025 par le préfet de la Haute-Saône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1990, est entré en France le 9 septembre 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié à compter du 17 août 2014 de quatre cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter du 20 mars 2019, et enfin d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2024. A la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Haute-Saône, par une décision du 7 août 2024, a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a accordé une carte de séjour temporaire valable un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». Aux termes de L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en citant, dans l’exposé des motifs de sa décision, les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mais aux seules demandes de première délivrance de cette carte. Par suite, la décision attaquée ne pouvait pas être prise sur le fondement de ces dispositions et méconnaissait le champ d’application de la loi.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi demandée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 412-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale, demandée par le préfet de la Haute-Saône, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :
En premier lieu, par un arrêté n° 70-2024-05-06-00057 du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Saône a accordé à Mme Annick Pâquet, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Saône, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit qui la fondent, et mentionne les faits pour lesquels le préfet de la Haute-Saône a considéré que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. De plus, il ressort de la rédaction de la décision en litige que le préfet de la Haute-Saône a fondé sa décision de refus de carte de résident sur un second motif, tiré des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles ont été substituées celles de l’article L. 412-5 du même code ainsi qu’il a été dit au point 5. Cette réserve générale d’ordre public est opposable aux ressortissants tunisiens sollicitant une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Aussi, compte tenu du motif qui fonde sa décision, le préfet n’était par ailleurs pas tenu de faire référence à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la réserve générale d’ordre public et que celle-ci s’applique aux ressortissants tunisiens ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû évoquer l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des stipulations de cet accord.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi le 27 juin 2023, après avoir reconnu des faits de violence commis le 22 mai 2023 n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur sa conjointe, en la giflant, et pour avoir, entre le 21 janvier 2023 et le 22 mai 2023, collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, en l’espèce un traceur GPS installé sur le véhicule de sa conjointe pour connaître en temps réel ses déplacements et les lieux où elle se rendait. En conséquence, quand bien même la condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant pour des faits distincts de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, qui date du 30 janvier 2018, est ancienne, le préfet de la Haute-Saône n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation en considérant qu’en raison des faits commis en 2023, M. B… représentait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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