Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 24 octobre 2024, la société Move E Fa, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse et l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) à lui verser une somme totale de 2 019 343 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis dans l’exécution des conventions du 29 novembre 2017 et du 29 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse et de l’ADEC la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la collectivité de Corse et l’ADEC ont méconnu les obligations mises à leur charge par les conventions de partenariat des 29 novembre 2017 et 29 mars 2022 ;
— elle est ainsi fondée à obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices, qui sont les suivants :
* 507 943 euros en remboursement des frais supportés et des dépenses engagées ;
* 611 400 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices ;
* 900 000 euros au titre de la perte de chance de procéder à une levée de fonds.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, l’ADEC, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— les préjudices dont la société requérante sollicite l’indemnisation ne sont pas en lien avec les manquements allégués et ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— les préjudices dont la société requérante sollicite l’indemnisation ne sont pas établis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Michelet, avocat de la société Move E Fa et de Me Muscatelli, avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2017, l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) a lancé un appel à manifestation d’intérêt afin de conclure un partenariat en vue de promouvoir et développer le financement participatif en Corse (crowfunding). Le 29 novembre 2017, une convention de partenariat a été conclue entre la société Move E Fa, l’ADEC et la collectivité territoriale de Corse, pour une durée de 36 mois. Le 29 mars 2022, une nouvelle convention a été conclue entre les parties afin de réitérer leurs engagements, de déterminer les modalités de liquidation de l’aide sur les prestations déjà réalisées et de permettre la libération de la troisième avance. Le 9 mai 2023, la société Move E Fa a saisi la collectivité de Corse et l’ADEC d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis dans l’exécution des conventions du 29 novembre 2017 et du 29 mars 2022. La société requérant demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse et l’ADEC à lui verser la somme totale de 2 019 343 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’ADEC et de la collectivité de Corse :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 « Dispositif de mobilisation de l’aide et définition de l’aide » de la convention de partenariat signée le 29 novembre 2017 entre la société Move E Fa, l’ADEC et la collectivité de Corse : « Dans le cadre du partenariat avec la SAS MOVE E FA, une aide financière est accordée, au titre du démarrage en mode dégressif, dans les conditions définies ci-après pour mener les actions organisées autour de quatre axes : () / Créer un comité d’animation territoriale avec l’objectif de mettre en réseau les acteurs, du financement et de l’accompagnement des projets de développement, notamment institutionnels (). ».
3. La société Move E Fa soutient que l’ADEC et la collectivité de Corse auraient méconnu leurs obligations contractuelles en s’abstenant de mettre en place un comité d’animation territorial. Toutefois, l’article 6, tel que rédigé dans la convention de partenariat, se limite à définir des axes d’action et ne fait peser aucune obligation contractuelle sur l’ADEC ou la collectivité de Corse quant à la création dudit comité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ADEC et la collectivité de Corse auraient méconnu leurs obligations contractuelles.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’ADEC et la collectivité de Corse s’étaient engagées à mobiliser des acteurs et des structures traditionnelles d’accompagnement et de financement des entreprises Corses, à mettre en œuvre des opérations de communication et de promotion et à insérer et proposer dans leurs réseaux de partenaires l’offre de financement participatif, ainsi qu’il est mentionné dans l’appel à manifestation d’intérêt, la société Move E Fa n’établit pas, en l’absence de toutes stipulations en ce sens dans les conventions conclues les 29 novembre 2017 et 29 mars 2022, que des obligations contractuelles auraient été méconnues par l’ADEC et la collectivité de Corse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Move E Fa doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Move E Fa la somme de 750 euros à verser à la collectivité de Corse et à l’ADEC, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Move E Fa est rejetée.
Article 2 : La société Move E Fa versera une somme de 750 euros à la collectivité de Corse et à l’ADEC, chacune, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Move E Fa, à la collectivité de Corse et à l’Agence de développement économique de la Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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