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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2025, n° 2502661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502661 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 septembre 2024, N° 2404536 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête présentée par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à MM. A et B, d’une part, de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, le département des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, à hauteur de 75 400 euros.
Il soutient que :
— en l’absence d’exécution, l’astreinte prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du 30 septembre 2024 doit être liquidée à hauteur de 40 800 euros correspondant à la période du 4 octobre 2024 au 25 avril 2025 inclus, soit 204 jours de retard ;
— l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 30 septembre 2024 doit être liquidée à hauteur de 34 600 euros correspondant à la période du 4 novembre 2024 au 25 avril 2025 inclus, soit 173 jours de retard.
La procédure a été communiquée à MM. A et B qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
— les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2404536 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête présentée par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à MM. A et B, d’une part, par l’article 1er, de cesser, à compter de la notification de cette ordonnance, tous les travaux de construction, de défrichement et de coupe sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185 et de les libérer de tous les matériels et biens qui y sont installés illégalement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, par l’article 2, de procéder à la démolition des constructions et installations réalisées sur la parcelle cadastrée n° IH 185, et de remettre les lieux en état en enlevant tous les matériaux et gravats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
3. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 30 septembre 2024 a été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à M. A et à M. B. Les plis ont été retournés au tribunal revêtus d’une étiquette indiquant comme motif de non-distribution « pli avisé et non réclamé » et une date de présentation du 3 octobre 2024, confirmée par la fiche de suivi de l’acheminement établie par La Poste, produite par le département des Alpes-Maritimes. Ainsi, l’ordonnance doit être regardée comme ayant été notifiée aux défendeurs le 3 octobre 2024.
4. Le rapport d’information établi le 21 novembre 2024 par les gardes-nature assermentés du département des Alpes-Maritimes démontrent que M. A et M. B, qui n’ont pas produit d’observations en défense, ont effectué de nouvelles coupes de bois, accroissant la surface défrichée sur les parcelles cadastrées n° IH 176 et IH 185. Si, à la date du second rapport produit établi le 29 avril 2025, aucun nouveau défrichement n’a été constaté, de nouveaux aménagements ou dépôts ont été réalisés sur ces parcelles, à savoir un banc, des projecteurs électriques, une barrière métallique, un captage d’eau et divers matériels. En outre, la balançoire, la terrasse et le dépôt de gravats et matériaux divers, dont la présence avait été relevée par l’ordonnance du 30 septembre 2024, n’avaient pas été retirés à cette date du 29 avril 2025. M. A et M. B doivent être, par suite, regardés comme n’ayant pas, à la date de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 30 septembre 2024. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par l’article 1er de cette ordonnance pour la période courant du 4 octobre 2024 au 26 mai 2025 inclus, de l’astreinte décidée par l’article 2 de cette ordonnance pour la période courant du 4 novembre 2024 au 26 mai 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer les astreintes initialement prononcées et de fixer le montant de la somme globale due par M. A et M. B à 50 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A et M. B sont condamnés à verser au département des Alpes-Maritime la somme de 50 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, à M. D A et à M. E B.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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