Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 26 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, née du silence gardé par le même préfet sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 23 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un jugement en date de 22 juillet 2025, le Tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. B…, transmis au Conseil d’État, pour avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, diverses questions, dont celle de la recevabilité d’une demande d’abrogation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une demande d’abrogation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l’avis du Conseil d’État n° 506583 du 13 novembre 2025, publié au Journal Officiel de la République française du 16 novembre 2025.
Par des lettres du président de la formation de jugement en date du 25 novembre 2025 les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 14 novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour (avis du Conseil d’État du 13 novembre 2025, M. B…, n° 506583).
Vu la réponse de M. B…, représenté par Me Bertrand, à la lettre du 25 novembre 2025, enregistrée le 30 novembre 2025, qui, d’une part, demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 novembre 2022 en tant seulement qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français, née du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 23 juillet 2023, par le même préfet et, d’autre part, maintient toutes les autres conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Kelfani, président ;
les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
et les observations de Me Bertrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté, devenu définitif, du préfet du Val-d’Oise en date du 14 novembre 2022 portant, d’une part, rejet de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, obligation de quitter le territoire français. Par un courrier, reçu le 23 juillet 2023, l’intéressé a demandé au préfet du Val-d’Oise d’abroger cet arrêté, en se prévalant d’une circonstance de fait nouvelle, en l’espèce, la signature, le 3 mars 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ses dernières écritures, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en tant seulement qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, la demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit et de fait, l’annulation de la décision refusant de l’abroger. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être motivée. Il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision.
3. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision par laquelle un préfet rejette une demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé au préfet du Val-d’Oise, par un courrier en date du 23 juillet 2023, dont cette autorité a accusé réception le 27 juillet 2023, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 14 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande d‘abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 14 novembre 2022 en tant que celui-ci édicte à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
7. Le présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ou d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas nécessairement la remise à M. B… d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Il implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 novembre 2022 en tant qu’il prononce à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, ainsi que le demande le requérant, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 14 novembre 2022 en tant que celui-ci édicte à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 14 novembre 2022 en tant qu’il prononce à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. D… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. D… La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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