Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2104438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. E Monier, représenté par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît le principe du non bis in idem.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Monier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public ;
— les observations de Me Faure-Tronche, représentant M. Monier ;
— et les observations de Mme D, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. Monier a été agréé par le département des Pyrénées-Orientales le 4 mai 2009 en qualité d’assistant familial pour l’accueil à son domicile de deux enfants mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Le 18 avril 2013, son agrément a été étendu à trois enfants par le conseil départemental de Haute-Garonne, au sein duquel il exerçait depuis le 15 novembre 2010. Mme B, sa compagne, a quant à elle obtenu son premier agrément d’assistante familiale le 13 août 2013 en vue d’accueillir un enfant. A la suite d’informations portées à sa connaissance, le président du conseil départemental a suspendu à titre conservatoire l’agrément d’assistant familial de M. Monier, par une décision du 22 janvier 2021. Le 8 mars 2021, M. Monier a fait l’objet d’un blâme. Au terme de l’évaluation pluridisciplinaire des conditions d’accueil offertes par M. Monier, le président du conseil départemental a réuni la commission consultative paritaire départementale. Suivant l’avis favorable de la commission, le président du conseil départemental a procédé le 27 mai 2021 au retrait de son agrément. Par sa requête, M. Monier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er avril 2020 publié au recueil des actes administratifs du conseil départemental de la Haute-Garonne du 10 avril 2020 et consultable sur le site internet du département, le président du conseil départemental a donné délégation à Mme F A, cheffe du service modes d’accueil à la direction adjointe de la protection maternelle et infantile de la direction enfance et famille, à l’effet de signer tous documents entrant dans le cadre de ses attributions et compétences, à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions de retrait d’agrément. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes du 4° alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, vise l’avis favorable de la commission consultative paritaire départementale et précise les faits reprochés à M. Monier, notamment ceux de maltraitance subis par l’un des enfants pris en charge à son domicile, susceptibles de relever d’une qualification pénale et ayant conduit à l’audition du requérant, dans le cadre de l’enquête de police ouverte à la suite de ce signalement. D’autres évènements plus anciens sont mentionnés par la décision attaquée, comme les cris répétés de la compagne de M. Monier et la mise en œuvre de punitions consistant notamment à enfermer les enfants accueillis à l’extérieur de la maison, sans manteau ni chaussons. La décision attaquée mentionne en outre une gifle administrée à M. Monier par sa compagne en présence de mineurs accueillis au sein du foyer. Elle fait également état de l’attitude de crainte manifestée par le requérant vis-à-vis des jeunes pris en charge ainsi que de sa sévérité à leur égard en illustrant ces constats par des faits suffisamment précis. Elle indique les raisons pour lesquelles le président du conseil départemental a considéré que M. Monier abordait la prise en charge des mineurs sans individualiser son approche, en s’appuyant sur différents exemples concrets. Enfin, la mesure litigieuse mentionne des manquements à l’obligation de conduire les enfants aux rendez-vous imposés par leur accompagnement ainsi que l’absence de remise en question de l’intéressé quant à ses pratiques professionnelles. Ces indications ont permis au requérant de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, M. Monier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation quand bien même elle ne précise ni l’identité des professionnels à l’origine des évènements rapportés, ni la date à laquelle ces manquements ont été constatés.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ()/ L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. » Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être.
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le retrait de l’agrément d’assistant familial de M. Monier est fondé sur un défaut d’individualisation du projet d’accueil et une insuffisante prise en considération des besoins des enfants, sur l’appréhension négative de son métier par l’intéressé, nuisible à la neutralité et à la bienveillance nécessaires à l’exercice de ses fonctions, sur son incapacité à instaurer un environnement propice au bon développement psychoaffectif et au bien-être des mineurs et, enfin, sur ses manquements à ses obligations professionnelles et sur ses difficultés à collaborer avec les services du département.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que les conditions exigées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient plus réunies et procéder au retrait de l’agrément d’assistant familial de M. Monier, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est tout d’abord appuyé sur les rapports élaborés par les professionnels intervenus au cours de l’évaluation pluridisciplinaire menée au premier trimestre de l’année 2021, à savoir une psychologue, une assistante sociale et une infirmière puéricultrice, ainsi que sur le compte-rendu de l’entretien disciplinaire organisé le 8 mars 2021. Il a également tenu compte des témoignages d’enfants accueillis au sein du foyer révélés par des notes émanant de référents à l’aide sociale à l’enfance.
8. D’une part, les rapports élaborés lors de l’évaluation du requérant, dont les constats et les conclusions convergent, soulignent l’absence d’individualisation du projet d’accueil développé par M. Monier ainsi que son défaut de prise en considération de l’état émotionnel et des besoins respectifs des mineurs accueillis. Il ressort notamment des déclarations de l’intéressé au cours de l’entretien psychologique qu’il procède « comme pour tout le monde » face à un adolescent souffrant de déficience intellectuelle et qu’il n’a pas réagi après avoir remarqué qu’une enfant âgée de 4 ans se chargeait de se lever la nuit pour rassurer son petit frère, pris de terreurs nocturnes. En outre, les propos recueillis au cours de ce même entretien décrivent pour sa part un métier « dangereux » et témoignent du refus de M. Monier d’accueillir des adolescents. Il ressort également de ses déclarations que le requérant entend subordonner de futures prises en charge à la consultation du dossier du mineur concerné. Les documents élaborés par les professionnels intervenus au cours de l’évaluation soulignent également l’incapacité de M. Monier à présenter ses pratiques professionnelles lorsqu’il est interrogé à leur propos. Ses difficultés à réenvisager ses méthodes et son approche éducative ainsi qu’à présenter l’un des deux assistants familiaux présents au sein du foyer comme le référent de l’enfant accueilli ressortent également de ces rapports.
9. D’autre part, les témoignages des enfants confiés à M. Monier relatent le recours à de sévères punitions consistant par exemple à enfermer un enfant à l’extérieur de la maison sans manteau ni chaussons ou à jeter le linge d’un mineur dans le jardin, l’existence de cris répétés de Mme B et la survenue d’un épisode de violence physique lequel, s’il concerne le requérant et sa compagne, s’est déroulé en présence d’un mineur. Il ressort en outre d’une note rédigée par un référent à l’aide sociale à l’enfance que M. Monier n’a pas perçu le mal-être d’une mineure qui lui avait été confié, alors qu’elle refusait de participer aux activités collectives et s’isolait dans sa chambre. Plusieurs jeunes accueillis ont par ailleurs relaté la violence verbale de la compagne de M. Monier et l’un d’entre eux déclare avoir fait l’objet de représailles psychologiques de la part du requérant après qu’il se soit confié sur son mal-être à son référent. Enfin, les documents auxquels le président du conseil départemental s’est reporté font état de manquements aux obligations d’accompagnement d’une jeune aux rendez-vous pris dans le cadre de son suivi. De manière générale, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Monier ne parvient pas à questionner son approche professionnelle en cas de difficultés.
10. L’ensemble de ces faits doit être regardé comme établi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ceux-ci ne sont pas datés. En l’espèce, les punitions infligées aux enfants, la violence verbale employée par Mme B ainsi que la gifle que cette dernière a administrée à M. Monier en présence d’un jeune ont été relatés à la fois par des mineurs accueillis au sein du foyer et par des professionnels. Il ressort également des termes du compte-rendu d’entretien disciplinaire que M. Monier a reconnu que cette scène de violence impliquant sa compagne s’est déroulée en présence d’un jeune. Enfin, si M. Monier conteste les faits de maltraitance dénoncés par l’un des mineurs au cours d’une visite médiatisée organisée en janvier 2021, à l’origine de l’ouverture d’une enquête de police, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental, qui a tenu compte de la réfutation de ses faits par l’intéressé, a fondé sa décision sur d’autres éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’ensemble des faits ainsi reprochés à M. Monier, leur nature ainsi que le caractère répété de certains d’entre eux, ont pu conduire le président du conseil départemental de la Haute-Garonne à estimer que les conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles n’étaient plus réunies, sans qu’il soit nécessaire que ces faits revêtent le caractère de fautes disciplinaires. La circonstance que certains de ces faits figurent dans la décision portant retrait de l’agrément de sa compagne ne saurait en elle-même caractériser une erreur d’appréciation, dès lors que cette dernière vit au sein du même foyer et que le requérant se devait d’assurer la sécurité des mineurs accueillis au sein de ce foyer. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne présente pas un caractère disproportionné.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L’avertissement ; /2° Le blâme ; /3° Le licenciement. « La décision de retrait d’agrément prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas, à la différence du blâme prévu par les dispositions de l’article R. 422-20 du même code, une sanction disciplinaire. Par conséquent, M. Monier ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe » non bis in idem " selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de l’agrément d’assistant familial de M. Monier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Monier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Monier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E Monier et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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