Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2505195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était en recherche d’emploi ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur celle-ci ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 octobre 2001 à Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France le 1er juin 2018. Il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité par jugement du 11 mars 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 février 2021 au 7 février 2022 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024. Il a sollicité, le 28 juin 2024, le renouvellement de droit au séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont M. C… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande de M. C… a été examinée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet ayant notamment pris en compte l’absence de contrat de travail pour bénéficier de plein droit d’un titre sur ce fondement et que rien ne justifie d’y passer outre de manière discrétionnaire. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué, qui précise la nationalité de M. C…, vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco- tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande présentée par M. C… au motif, d’une part, qu’il ne justifiait pas occuper un emploi et ne détenait pas de contrat de travail visé par l’administration et d’autre part, qu’il avait été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique.
Il est constant que M. C…, qui était en recherche d’emploi, ne disposait pas d’un contrat de travail visé au sens des dispositions précitées. C’est par suite sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour. La circonstance que M. C… a antérieurement bénéficié, en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 février 2021 au 7 février 2022 puis d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 5 juillet 2023 au 4 juillet 2024 n’est pas de nature à caractériser une quelconque erreur manifeste d’appréciation au regard du refus qui lui a été opposé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si sa décision est susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale de l’intéressé. En l’espèce, le préfet ne s’étant pas livré à un tel examen, M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2018, à l’âge de seize ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par jugement du 11 mars 2019 et a suivi un CAP agent polyvalent de restauration. S’il se déclare en concubinage avec une ressortissante française qui déclare l’héberger depuis juin 2022 et qui est enceinte, il ne fournit aucune pièce permettant de démontrer l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation. En outre, si un de ses frères est en séjour régulier sur le territoire, ce n’est pas le cas de ses deux autres frères. S’il a travaillé en contrat à durée indéterminée, il a démissionné le 29 mars 2024. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il a été condamné, par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 28 septembre 2021 à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois à titre principal et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière car il a conduit sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique le 4 septembre 2021. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… M. C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne E…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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