Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 28 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 224 août 2005 avec un visa d’étudiant, qu’il a eu des titres de séjour jusqu’en 2017, qu’il est en couple avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, qu’il a sollicité, le 28 juin 2023, du préfet de Seine-et-Marne, son admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’a eu aucune réponse, qu’il a demandé, le 13 mars 2025, la communication des motifs de la décision implicite qui lui a été opposée et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis plus de dix ans et vit avec une compatriote en situation régulière et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506688, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Falah, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu’il est entré en France en 2005 et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n''était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1986 à Casablanca, entré en France le 24 août 2005 muni d’un visa de long séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour d’abord en cette qualité puis portant la mention « vie privée et familiale » et enfin comme salarié dont le dernier, délivré par le préfet de la Haute-Garonne, est arrivé à expiration le 5 juillet 2016. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi qu’un changement de statut au profit d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement du 3°) de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable. Le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré deux récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 25 décembre 2017. Par une décision du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2019. Il est apparu au cours de cette instance que le séjour de l’intéressé sur le territoire avait été marqué par une période de polygamie, entre le 12 juillet 2011 et le 18 juillet 2014, date entre lesquelles le requérant était marié avec une ressortissante française et une compatriote. M. B n’a pas exécuté cette décision. Le 28 juin 2023, il a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa durée de présence sur le territoire et son intégration professionnelle. Il n’a reçu aucune réponse et a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue par le service le 17 mars 2025, restée aussi sans réponse. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 mai 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
5. En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière au soutien de la condition d’urgence, dès lors que la situation d’irrégularité de séjour qu’il déplore alors qu’il est en France depuis 2005 et vit avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, découle de sa propre volonté de ne pas respecter l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 décembre 2017 par le préfet de la Haute-Garonne, y compris après le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2019.
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de
M. B ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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