Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 2 064,94 euros correspondant au versement indu de la prime d’activité de novembre 2020 à juin 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de calcul de la prime d’activité, et est responsable de cet indu ;
— compte tenu de sa bonne foi et de ce qu’elle a suivi les consignes données par la caisse d’allocations familiales en déclarant son chiffre d’affaires ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de la prime d’activité en déclarant sur ses déclarations trimestrielles les chiffres d’affaires réalisés. Suite à la prise en compte de la nature de son activité professionnelle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 064,94 euros pour la période de novembre 2020 à juin 2022. Par décision notifiée le 14 décembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A était connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme gérante salariée d’une société et bénéficiant en qualité de travailleuse indépendante, en application de l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, d’un abattement sur ces revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité. Suite à la réception de la déclaration de revenus des indépendants, l’organisme payeur a pris connaissance du fait que l’intéressée était gérante d’une EURL créée en octobre 2009 et que du fait de son statut d’associé unique d’une entreprise unipersonnelle ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, assimilé à celui de gérant majoritaire dont les rémunérations sont imposables dans les conditions prévues à l’article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, Mme A était tenue de déclarer ses rémunérations de gérance et non le chiffre d’affaires dans ses déclarations trimestrielles. Il en est résulté un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 2 064,94 euros pour la période de novembre 2020 à juin 2022 dont la requérante a vainement sollicité la remise auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
5. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, Mme A ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu, ni en conséquence, soutenir que l’indu litigieux procèderait du caractère erroné des informations délivrées par la caisse d’allocations familiales ou d’une erreur de calcul commise par l’organisme payeur. Le moyen ne peut, par suite qu’être écarté comme inopérant.
6. Si la bonne foi de Mme A n’est pas sérieusement mise en cause, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’à la date de la décision refusant de lui accorder la remise sollicitée, sa situation financière faisait obstacle au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. A la date du jugement, la requérante n’invoque aucun obstacle au remboursement de sa dette ni ne se prévaut d’une situation financière précaire justifiant qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, ses conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300719
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