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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2101526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, sous le n°2101526, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite conjointe du 29 décembre 2020 résultant du silence opposé par le ministre de l’intérieur et le ministre des comptes publics chargé du budget à son courrier du 14 octobre 2020, reçu le 28 octobre 2020, leur demandant d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charges résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre des comptes publics chargé du budget, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de six mois, pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 décembre 2020 a été pris par des autorités incompétentes ; l’arrêté est signé par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et il appartenait au ministre de l’intérieur de signer également cet arrêté, suivant les dispositions précitées de l’article L. 1614-3. Or, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales constitue une autorité pleine et entière qui ne relève pas du ministère de l’intérieur ;
— l’avis ne permet pas de s’assurer que les membres de la section des départements ont été régulièrement convoqués et que la commission s’est prononcée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière ;
— la décision attaquée n’a pas été prise pour constater l’accroissement des charges pour la période comprise entre 2013 et 2017 incluse ; les ministres se sont bornés à constater les accroissements pour la période débutant à compter du 1er septembre 2018 et non pour la période antérieure comprise entre les années 2013 et 2017 ;
— les ministres concerné étaient dans l’obligation de prendre un arrêt conjoint constatant les accroissements de charges, après consultation de la commission consultative d’évaluation des charges et dès lors le refus implicite opposé à sa demande est illégal.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, sous le n°2101527, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Heymans demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre des comptes publics chargé du budget, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de six mois, pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du Code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 décembre 2020 a été pris par des autorités incompétentes ; l’arrêté est signé par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et il appartenait au ministre de l’intérieur de signer également cet arrêté, suivant les dispositions précitées de l’article L. 1614-3 ;
— l’avis ne permet pas de s’assurer que les membres de la section des départements ont été régulièrement convoqués et que la commission s’est prononcée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière ;
— la décision attaquée n’a pas été prise pour constater l’accroissement des charges pour la période comprise entre 2013 et 2017 incluse ; les ministres se sont bornés à constater les accroissements pour la période débutant à compter du 1er septembre 2018 et non pour la période antérieure comprise entre les années 2013 et 2017 ;
— la délibération de la commission consultative sur l’évaluation des charges ne permet pas de confirmer que les accroissements résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 ont été pris en compte ;
— contrairement à ce que soutient l’administration, aucun dispositif antérieur n’a permis de compenser les charges en cause, les trois dispositifs invoqués en défense ont été mis en œuvre en soutien à l’ensemble des départements en matière d’allocations individuelles de solidarité et non, simplement, de RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— l’arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Heymans, représentant le département de la Haute-Garonne
Une note en délibéré a été présentée pour le département de la Haute-Garonne, enregistrée le 30 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l’État a revalorisé de 10 % en cinq ans le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du « plan pauvreté » adopté en juillet 2013. Le département de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la décision implicite conjointe du 29 décembre 2020 résultant du silence opposé par le ministre de l’intérieur et le ministre des comptes publics chargé du budget à son courrier du 14 octobre 2020, reçu le 28 octobre 2020, leur demandant d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales constatant pour chacun des décrets de revalorisation du RSA l’accroissement des charges en résultant pour les départements. Il demande également d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA pris en application de l’article L. 1614-3 du code précité.
2. Aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « le transfert d’une compétence de l’État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu’il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l’article L. 1614-2 de ce code : » Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1 « . L’article L.1614-3 de ce code précise que » Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. « . Enfin aux termes de l’article L.1614-5-1 : » L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par jugement 30 juin 2020, n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont refusé d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. En exécution de ce jugement est intervenu le 2 décembre 2020 un arrêté conjoint de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui constate, après consultation de la commission consultative pour l’évaluation des charges, pour chaque collectivité le cout annuel des revalorisation à compter du 1er septembre 2018 à 1 399 805 208 euros pour l’ensemble des départements.
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes susvisées du département de la Haute-Garonne concernent les mêmes parties, posent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, l’article 1er décret n° 2020-877 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales que le ministre « prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales () » et que « V. – Dans la limite des attributions définies par le présent décret, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales exerce les compétences confiées au ministre de l’intérieur par les lois et règlements, notamment par le code général des collectivités territoriales. ».
6. Contrairement à ce que soutient le département requérant, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en charge des collectivités territoriales était ainsi bien compétent, en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-877 précité du 15 juillet 2020 pour édicter l’arrêté litigieux du 2 décembre 2020 constatant les charge nouvelles incombant aux collectivités territoriales sans qu’il soit nécessaire que cet arrêté soit également signé par le ministre de l’intérieur. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 décembre 2020 a été pris après consultation de la commission consultative pour l’évaluation des charges (CCEC), conformément à l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et vise cet avis émis le 21 octobre 2020. En se bornant à soutenir que l’avis émis ne permet pas de s’assurer que les membres de la section des départements ont été régulièrement convoqués et que la commission s’est prononcée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière, le département requérant ne conteste pas utilement la procédure de consultation de cette commission alors que le ministre fait valoir sans être contesté, qu’en application des dispositions de l’article R. 1212-4 du CGCT, la convocation des membres élus est bien intervenue dans le délai minimal de 10 jours, la convocation, datée du 6 octobre 2020, a ainsi été envoyée le 7 octobre 2020 par voie de courriel et que l’avis de la CCEC sur le projet de l’arrêté a été rendu en séance, comme cela résulte du contenu même de la délibération, et du procès-verbal de la séance, soit dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 1212-6 du CGCT.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 décembre 2020 pris conjointement par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics constate, après consultation de la commission consultative pour l’évaluation des charges, pour chaque collectivité le cout annuel des revalorisations à compter du 1er septembre 2018 fixé à 1 399 805 208 euros pour l’ensemble des départements. Dès lors, le département requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat en refusant d’édicter l’arrêté prévu à l’article L.1614-3 du CGCT a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la délibération issue de la séance du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l’évaluation des charges qui rappelle et valide la méthodologie utilisée que celle-ci a consisté à évaluer le coût de la revalorisation du RSA décidée par chacun des cinq décrets en cause, année par année, pour chaque foyer bénéficiaire du RSA. La deuxième étape a consisté à calculer également le coût de chaque revalorisation sur les années suivant l’année de référence. Enfin, le coût pluriannuel de chaque décret a été agrégé. Ainsi le département requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération de la commission consultative sur l’évaluation des charges ne permet pas de confirmer que les accroissements de charges résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 ont été pris en compte.
10. Par ailleurs, le département requérant soutient que l’arrêté du 2 décembre 2020 se borne à fixer le montant annuel des accroissements de charge résultant, à compter du 1er septembre 2018, des mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA adoptées par les décrets en cause sans constater les accroissements pour la période antérieure comprise entre les années 2013 et 2017. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, cet arrêté constate globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux et cela à compter du décret n°2013-793 du 30 août 2013 et ce jusqu’au 1er septembre 2018, cette date de prise d’effet correspondant, selon les indications données par le ministre en défense et qui ne sont pas contestées par le département requérant, au jour à compter duquel les effets financiers définitifs du dernier décret du 4 mai 2017 ont pu être définitivement chiffrés et connus. Dès lors, le département de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir qu’aucun arrêté n’a été pris pour la période antérieure au 1er septembre 2018.
11. Enfin, si le département requérant soutient que les accroissements de charges résultant des cinq décrets litigieux n’ont pas été compensés par les divers dispositifs antérieurs invoqués par l’Etat, cette argumentation est inopérante dans le cadre du présent litige qui porte sur l’obligation de prendre l’arrêté prévu à l’article L.1614-5-1 constatant les accroissements de charges et non de procéder au versement des compensations nécessaires.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de la décision implicite conjointe du 29 décembre 2020 résultant du silence opposé par le ministre de l’intérieur et le ministre des comptes publics chargé du budget à son courrier du 14 octobre 2020 leur demandant d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par le département de la de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du département de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Haute-Garonne, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2101527/2-1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- Décret n°2020-877 du 15 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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