Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 15 décembre 2023, n° 2101526
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des signataires de l'arrêté

    La cour a estimé que le ministre de la cohésion des territoires était compétent pour édicter l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation

    La cour a jugé que la procédure de consultation avait été respectée et que l'avis de la commission était valide.

  • Rejeté
    Absence de constatation des accroissements de charges pour la période 2013-2017

    La cour a jugé que l'arrêté prenait en compte les accroissements de charges pour la période antérieure, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-compensation des charges

    La cour a considéré que cette argumentation était inopérante dans le cadre du litige portant sur l'arrêté constatant les accroissements de charges.

  • Rejeté
    Refus implicite d'édicter l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les ministres avaient agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit aux frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 15 déc. 2023, n° 2101526
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2101526
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2013-793 du 30 août 2013
  2. Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
  3. Décret n°2020-877 du 15 juillet 2020
  4. Code général des collectivités territoriales
  5. Code de justice administrative
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