Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la directrice régionale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise suite à une procédure irrégulière, compte tenu du non-respect de la procédure contradictoire ;
— elle est intervenue suite à une procédure irrégulière, en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 8 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. B A, représenté par
Me de Seze déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions hormis celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français où il a sollicité l’asile le 17 novembre 2022. Le 24 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le 3 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont l’intéressé bénéficiait au motif qu’il n’avait pas présenté une attestation de demandeur d’asile valide depuis le 22 octobre 2024. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, demandée au profit du conseil de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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