Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2025, n° 2404488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404488 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
3) à défaut, enjoindre au préfet de la Haute Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour.
Invité à confirmer au tribunal s’il souhaite se désister de sa requête, M. B est resté taisant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404470 du juge des référés du 30 juillet 2024.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait demandé le 20 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour, s’est vu délivrer par une décision du 20 décembre 2024 une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. Ba.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABa et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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