Non-lieu à statuer 7 avril 2025
Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2211911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211911 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2025, N° 2211948 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 26 mars 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la provision de 11 621 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de revalorisation de ses primes et indemnités.
M. B soutient que :
S’agissant de la responsabilité :
— les décisions fixant les montants de son indemnité spéciale (IS) et de sa prime de service et de rendement (PSR) sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que les montants de son IS et de sa PSR ont été calculés en méconnaissance du décret n°2001-414 du 9 mai 2001 et du décret n°2014-1630 du 26 décembre 2014 et que les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) ont été calculés en méconnaissance du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— ces décisions sont entachées de rupture d’égalité entre les agents ;
S’agissant des préjudices :
— il a subi une perte de rémunération ;
— il a subi un préjudice économique et financier au regard de l’insuffisance des versements, entrainant un report de son départ en retraite et une prolongation de son crédit immobilier et affectant son pouvoir d’achat ;
— il a subi un préjudice moral et de trouble dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023 et 13 avril 2023, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n°2211948 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B appartient au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État (ITGCE) et ce, en qualité d’ingénieur hors classe depuis le 1er juillet 2019. Il exerce, depuis le 1er janvier 2020, les fonctions de directeur de projet « IA et transition écologique » au ministère de la Transition écologique. Le 1er janvier 2021, le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État a adhéré au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par un courrier du 11 avril 2022, M. B a demandé au directeur des ressources humaines du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de reconsidérer le coefficient de modulable individuelle (CMI) servant au calcul de son indemnité spéciale (IS), de sa dotation finale et de sa prime de service et de rendement (PSR). Cette demande n’ayant été suivie d’aucune réponse, une décision implicite de rejet est née selon lui le 27 juin 2022. Par un jugement n°2211948 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué au fond sur les prétentions financières ayant fait l’objet du présent recours en référé provision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d’une provision ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Fait à Cergy-Pontoise le 7 avril 2025
Le président de la 11ème chambre,
juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211911
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-414 du 9 mai 2001
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014
- Code de justice administrative
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