Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 17 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal a estimé dans un jugement du 22 décembre 2023 que sa vie privée et familiale, au sens et pour l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était en France ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée du jugement du 22 décembre 2023 ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, 20 juin 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2501784 du 7 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les observations de Me Bachet, représentant Mme C…, présente,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 21 juillet 2000 à Mboss (Sénégal) déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 14 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tout comme la Cour nationale du droit d’asile le 24 mars 2023. Mme C… a sollicité, le 22 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2023, devenu définitif, le magistrat désigné a annulé cet arrêté en tant qu’il a obligée l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu’il a fixé le pays de renvoi au motif que le préfet avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C… a sollicité, le 14 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre de l’insertion professionnelle. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 9 octobre 2024, le magistrat désigné a annulé cet arrêté au motif qu’en estimant que Mme C… « n’a pas déposé une nouvelle demande de titre de séjour et qu’aucun élément nouveau n’avait été présenté par l’intéressée depuis le jugement du tribunal du 22 décembre 2023, le préfet avait entaché son refus d’une erreur de fait déterminante » et a enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont Mme C… sollicite l’annulation, le préfet du Tarn a de nouveau refusé de délivrer à l’intéressée le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… entrée sur le territoire français le 16 février 2022, pour y solliciter l’asile, s’est inscrite en licence électronique, énergie électrique, automatique (EEA), a validé la première année de cette licence avec une moyenne de 13,02/20 au premier semestre la classant en seconde position de sa promotion au premier semestre et major au second semestre. Elle a obtenu ensuite sa deuxième année de licence et est inscrite en licence professionnelle « Métiers de l’électricité et de l’énergie » pour l’année universitaire 2024-2025 à l’Institut national universitaire Champollion d’Albi, formation dont elle était le major à la date de la décision en litige. Mme C… est décrite comme une « brillante étudiante, studieuse et volontaire » aux termes de la lettre de soutien de l’institut national universitaire Champollion rédigée par le professeur d’université responsable de ce département qui souligne « l’insertion professionnelle exceptionnelle dans un secteur en tension qu’est le domaine de l’électricité et de l’énergie » et « les attentes des entreprises comme EDF, Engie, SPIE, Eiffage, (…) criantes, surtout en personnel féminin ». Enfin, Mme C…, qui effectue la plonge en tant qu’agent contractuel au restaurant universitaire du Crous d’Albi est particulièrement appréciée de son employeur qui loue sa force de travail et sa bonne insertion dans le collectif de travail tout comme le couple qui l’accompagne socialement depuis 2023. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le refus opposé par le préfet du Tarn à la demande de titre de séjour de Mme C… doit être regardé comme résultant d’une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l’intéressée. L’illégalité du refus de séjour ainsi constaté a pour effet de priver de base légale l’obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi pour l’exécution de l’éloignement, lesquelles doivent être annulées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Tarn doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il est également enjoint au préfet du Tarn, dans l’attente de la remise du titre de séjour à Mme C…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Bachet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Bachet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C…, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’attente de la remise du titre de séjour de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Bachet sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, Me Bachet et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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