Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2026, n° 2601407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A… B… représentée par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante comorienne née le 13 mai 2007 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Mme A… B… est arrivée sur le territoire français alors qu’elle était enfant. Elle indique avoir suivi une scolarité à partir de l’année 2016, mais n’en justifie que par des documents constitués de copies d’attestations de scolarité et de bulletins scolaires. Elle justifie avoir obtenu un CAP en 2024. Toutefois, elle ne produit pas de document utile pour l’année suivante mais se borne à produire une attestation établie le 8 avril 2026 d’inscription pour l’année en cours, dans une structure du Secours catholique, ne relevant pas de la catégorie des établissements d’enseignement mais participant à « l’encadrement des jeunes pour des activités pédagogiques… », notamment par une activité d’alphabétisation. Ainsi elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire après juillet 2024 jusqu’à son interpellation. En outre, si elle se prévaut d’une vie au sein de sa famille, notamment auprès de son père titulaire d’un titre de séjour et de sa mère, qui en est dépourvue, il résulte de l’examen des bulletins scolaires n’ont été adressés à ce dernier qu’à partir de l’année 2022-2023, sa mère n’apparaissant d’ailleurs pas sur les avis d’impôt de son père, mentionné comme étant célibataire et parent isolé. D’ailleurs, le procès-verbal d’interpellation mentionne que son domicile se trouve à Doujani, qui ne correspond pas à l’adresse située dans le quartier Cavani. Ainsi, alors qu’elle entrera dans sa vingtième année au mois de mai 2026, qu’elle n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’elle n’atteste pas la réalité de la vie familiale dont elle se prévaut, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il ne se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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