Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2300794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 14 mars 2024, le fonds de garantie des victimes d’actes terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser la somme de 374.624,46 euros avec intérêts de droit à compter du 4 mars 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de l’agent de la police municipale, ayant été grièvement blessé lors d’une intervention, qu’il a indemnisé ;
- l’employeur public doit statutairement protection à ses agents et, en ce sens, est tenu de réparer les préjudices qu’ils subissent lorsqu’ils sont notamment victimes d’agressions ;
- les montants réclamés correspondent aux indemnisations versées à l’agent de la police municipale et ont été évalués à juste proportion compte tenu des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, conclut à ce que le tribunal ramène les conclusions indemnitaires du fonds de garantie des victimes d’actes terrorisme et d’autres infractions à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 154 329,35 euros et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’apprécier la réalité des préjudices indemnisables indépendamment de l’évaluation réalisée par le juge judiciaire ;
- les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux réclamés doivent être relativisés en se référant au barème de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
- les préjudices professionnels ne peuvent faire l’objet d’une action récursoire dès lors que l’agent concerné bénéficie d’une pension d’invalidité forfaitaire réparant de tels préjudices.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deschaume, substituant Me Pontier, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ancien policier municipal dans la commune de Cavalaire-sur-Mer, a été grièvement blessé lors d’une intervention pour un violent différend familial. Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du Var pour demander réparation de son préjudice. Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le président de la CIVI, relevant que le fonds de garantie des victimes d’actes terrorisme et d’autres infractions (FTGI) ne remettait pas en cause le principe de la réparation intégrale des préjudices de l’intéressé, a ordonné une expertise afin de déterminer les lésions liées à l’agression et les éventuelles séquelles. Le 27 avril 2018, l’expert judiciaire a remis son rapport et par deux décisions, du 25 janvier 2019 et du 18 décembre 2020, la CIVI a liquidé les préjudices en se fondant sur le rapport d’expertise, mettant leur indemnisation à la charge du FGTI.
Par une réclamation indemnitaire du 2 mars 2022, le FGTI a demandé à la commune de Cavalaire-sur-Mer de procéder au remboursement de la somme de 374 624,46 euros correspondant au montant total des sommes qu’il a allouées à M. A… au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 2 mai 2022, la commune de Cavalaire-sur-Mer a rejeté cette demande, acceptant un remboursement partiel d’un montant de 134 811 euros. Par sa requête, le FGTI demande la condamnation de la commune au paiement de l’intégralité des sommes versées à M. A… au titre de son indemnisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, en vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire qui peut rendre sa décision avant qu’il soit statué sur l’action publique ou sur les intérêts civils. L’indemnité accordée par la commission est versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds « est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
D’autre part, selon l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions est tenue, au titre de la protection instituée par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, de réparer le préjudice résultant de ces violences. En outre, cette collectivité est au nombre des personnes à qui le FGTI peut réclamer le remboursement de l’indemnité ou de la provision qu’il a versée à cet agent à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à sa charge de cette dernière.
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Le FGTI soutient qu’il a versé à M. A… les sommes de 117 877,11 euros et de 25 000 euros au titre de, respectivement, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, conformément à la décision de la CIVI en date du 18 décembre 2020. Toutefois, en l’absence de faute de la commune de Cavalaire-sur-Mer, de tels préjudices sont exclusivement couverts par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, d’une pension ou d’une rente d’invalidité dans le cadre de la protection statutaire prévue par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, cité au point 5. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes versées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle des blessures de M. A…, qui excèdent l’obligation de garantie à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer citée au point 4.
En ce qui concerne les autres préjudices :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire, notamment par une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées suivant les règles gouvernant la responsabilité des personnes morales de droit public.
Par ailleurs, le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable à l’intention des services de l’Office, afin de guider ces derniers lorsqu’ils statuent sur des demandes d’indemnisation. Il s’ensuit que les barèmes qu’il fixe pour apprécier l’indemnisation des préjudices sont indicatifs et ne sauraient suffire, à eux seuls, pour établir une disproportion des sommes allouées par le FGTI au bénéficiaire. Ainsi, en se bornant à se référer auxdits barèmes pour contester les sommes réclamées par le FGTI, la commune de Cavalaire-sur-Mer ne démontre pas qu’elles sont disproportionnées.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des sommes réclamées tel qu’il suit.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, s’agissant de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les parties s’accordent sur un montant total de 12 642,50 euros, qu’il y a lieu de confirmer.
En deuxième lieu, s’agissant de ladite assistance après consolidation, la commune conteste l’évaluation de 18 euros/heure du coût horaire de la prestation fixée par la CIVI. Toutefois, tel que le précise la CIVI dans sa décision du 25 janvier 2019, à la date de sa consolidation (8 mars 2018), M. A… était âgé de 48 ans de telle sorte que l’assistance pour les actes ordinaires de la vie courante doit être évaluée distinctement de celle nécessitée avant sa consolidation. Il s’ensuit que, sur la base de l’indice viager de 29,173 sur lequel s’accordent les parties, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne après consolidation doit être appréciée à 81 918 euros, selon le calcul suivant : (18 € x 3 heures x 52 semaines) x 29,173 = 81 918 euros (arrondi au supérieur).
En troisième et dernier lieu, s’agissant des autres frais, il convient d’ajouter l’assistance d’un médecin conseil évaluée à 1 000 euros, les frais divers évalués à 75,85 euros par la CIVI et 1 300 euros correspondant aux frais exposés lors de la CIVI (« frais irrépétibles »), que la commune ne conteste pas en défense mais n’inclut pas, pour autant, dans son évaluation. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ces frais à 2 375,85 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, si les parties s’accordent sur les périodes et les quantums de déficit, la commune conteste une indemnisation sur la base de 900 euros (soit 30 euros par jour) appréciée par la CIVI et fait valoir qu’en pratique cette base correspond à la moitié d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance. En se bornant à opposer une telle pratique, sans toutefois démontrer qu’une telle base d’indemnisation serait excessive au cas de M. A…, la commune n’établit pas que l’indemnisation appréciée par la CIVI est disproportionnée. Ce faisant, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en le fixant à 10 911 euros, selon le calcul suivant :
- pour le déficit fonctionnel temporaire total : périodes du 7 décembre 2015 au 10 décembre 2015 et du 12 juin 2016 au 14 juin 2016 (hospitalisation). : 6 jours x 30 euros = 180 euros ;
- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 11 décembre 2015 au 11 juin 2016 et du 15 juin 2016 au 21 octobre 2016, soit 313 jours x 30 euros x 50% = 4 695 euros ;
- pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% : du 22 octobre 2016 au 8 mars 2018, soit 503 jours x 30 euros x 40% = 6 036 euros.
En deuxième lieu, s’agissant des souffrances endurées, en se bornant à se référer au barème du référentiel de l’ONIAM sans pour autant démontrer que le montant apprécié par la CIVI est excessif, la commune n’établit pas une disproportion sur l’appréciation de ce préjudice. Ce faisant, il sera fait une juste appréciation en le fixant à 9 000 euros, pour ses souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, la commune se borne également à se rapporter au référentiel de l’ONIAM pour l’apprécier à 2 000 euros. Toutefois, elle ne démontre pas que l’appréciation de la CIVI, distinguant le préjudice temporaire évalué à 1 000 euros et le préjudice définitif évalué à 4 000 euros, est disproportionnée eu égard à la situation de M. A…. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 5 000 euros.
En quatrième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, la commune renvoie au référentiel de l’ONIAM pour s’opposer à l’appréciation de 99 900 euros de la CIVI en évaluant ledit préjudice à 65 000 euros, sans pour autant démontrer que l’appréciation de la CIVI serait disproportionnée eu égard à la situation de M. A…. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel en le fixant à 99 900 euros.
En cinquième lieu, s’agissant du préjudice d’agrément, la commune fait valoir que le FGTI ne justifie nullement que M. A… exerçait une activité sportive ou de loisirs, qui a été rendue impossible par son nouvel état. Si le FGTI soutient que l’expert judiciaire ayant examiné M. A… a exposé que ce dernier subit une « très importante pénibilité lors de la pratique des activités sportives ou de loisir imposant des contraintes mécaniques et répétées au niveau du pied et de la cheville droits », il n’est pour autant nullement démontré qu’il pratiquait une activité sportive ou de loisir particulière, de telle sorte que l’indemnisation de ce préjudice doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le FGTI est fondé à demander la condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser, à titre subrogatoire, la somme de 221 747,35 euros en indemnisation des préjudices subis par M. A… et dont il a assuré l’indemnisation sur le fondement des décisions de la CIVI du 25 janvier 2019 et 18 décembre 2020. La réclamation indemnitaire préalable a été reçue par ladite commune le 4 mars 2022, de sorte que le FGTI a droit aux intérêts au taux légal à compter de cette date, avec capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Cavalaire-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge FGTI qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieus de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme 2 000 euros au titre des frais exposés par le FGTI et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Cavalaire-sur-Mer est condamnée à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 221 747,35 euros à titre subrogatoire en indemnisation des sommes versées à M. A… sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la commune de Cavalaire-sur-Mer versera au FGTI une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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