Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 27 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il souhaite rester en France et qu’il serait menacé en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des articles L. 572-4 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 janvier 1980, a présenté une demande d’asile en France le 22 avril 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était alors en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités le 24 avril 2025, en application de l’article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, explicitement acceptée le 28 avril 2025. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté notifié le 27 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
3. Le requérant doit être regardé comme soutenant qu’il souhaite rester en France. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Au surplus, il n’établit pas ni même n’allègue qu’il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article 17 du règlement n°604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire qu’il prévoit. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. L’arrêté notifié le 27 mai 2025, a pour objet de transférer le requérant aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il serait exposé dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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