Annulation 6 juillet 2023
Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 juil. 2023, n° 2101396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2021 et le 9 novembre 2022, l’office public d’habitat « Val Touraine habitat », représenté par Me Bosquet, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) d’annuler la délibération du 13 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Truyes a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Truyes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— il n’est pas démontré que les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de l’adoption des quatre délibérations des 27 juin 2013, 2 octobre 2018, 17 décembre 2019 et 13 février 2021 l’ont été par le maire dans le délai de trois jours francs et étaient accompagnées de l’ordre du jour et d’une information suffisante, ainsi que le prévoient les articles L. 2121-10,
L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est irrégulière du fait du défaut d’opposabilité de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Truyes a dressé le bilan de la concertation et approuvé le projet de plan local d’urbanisme ;
— le classement des parcelles cadastrées ZI 581, 205, 206, 1033, 218, 212, 214, 215 et 216 et une partie de la parcelle cadastrée ZI 1287 en zone naturelle est entaché d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation : ce classement méconnaît l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme qui définit la zone naturelle ;
— ce classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le classement des parcelles cadastrées ZI 74, 75, 76, 81, 82, 84 et 85 est irrégulier en ce qu’il méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme qui définit la zone agricole ;
— ce classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 25 janvier 2023, la commune de Truyes, représentée par Me Bardon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou limite la portée de l’annulation de l’acte au seul classement dont l’illégalité serait susceptible d’être relevée et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’OPH « Val Touraine Habitat » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Val Touraine Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catry représentant la commune de Truyes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Truyes a, par une délibération du 17 décembre 2019, arrêté le projet de plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune. Par une délibération du 13 février 2021, le conseil municipal a approuvé ce plan local d’urbanisme. Par la requête ci-dessus analysée, l’office public d’habitat « Val Touraine Habitat » demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article R. 151-24 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section ZI n°s 581, 205, 206, 1033, 218, 212, 214, 215, 216 et une partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 1287 se situent au sein du secteur Saint-Blaise la Tour – Carrée de la commune de Truyes, pour lequel les orientations du PADD prévoient d’aménager de nouveaux quartiers, de développer l’urbanisation dans les grandes poches interstitielles présentes au sein de l’enveloppe bâti existante et d’atteindre un objectif de 340 logements neufs sur la commune d’ici 2030. Ces parcelles libres de toute construction et sur lesquelles quelques arbres sont plantés, sont bordées au sud et à l’ouest par un vaste secteur pavillonnaire classé en zone UB. Si les parcelles cadastrées n°s 581 et 2016 jouxtent au nord une zone agricole, cette circonstance est insuffisante pour faire regarder le secteur comme compris dans un corridor écologique. Dans ces conditions, Val Touraine Habitat est fondée à soutenir que le classement en zone N des parcelles litigieuses est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par Val Touraine Habitat n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 13 février 2021.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité entachant la délibération attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () "
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de Truyes est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles cadastrées section ZI n°s 581, 205, 206, 1033, 218, 212, 214, 215, 216 et une partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 1287. Si cette illégalité n’est pas susceptible de régularisation sur le fondement des dispositions citées au point précédent, elle n’affecte qu’une partie divisible de la délibération. Par suite, la délibération attaquée est annulée en tant qu’elle classe en « zone N » les parcelles cadastrées section ZI n°s 581, 205, 206, 1033, 218, 212, 214, 215, 216 et une partie de la parcelle cadastrée section ZI n° 1287.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Val Touraine Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Truyes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Truyes une somme de 1 500 euros à verser à l’office public d’habitat « Val Touraine Habitat » au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 février 2021 est annulée en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées section ZI n°s 581, 205, 206, 1033, 218, 212, 214, 215, 216 et une partie de la parcelle n° 1287.
Article 2 : La commune de Truyes versera une somme de 1 500 euros à l’office public d’habitat « Val Touraine Habitat » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Val Touraine habitat et à la commune de Truyes.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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