Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de la société d’HLM Erigere prononçant son expulsion locative d’un logement sis 5 venelle de Valicieux à L’Isle-Adam.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son expulsion est imminente et que diabétique, il nécessité un hébergement stable alors qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée ;
- il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant indique que son expulsion est imminente et que diabétique, il nécessite un hébergement stable alors qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée malgré sa bonne foi. Toutefois, pour étayer son argumentation, l’intéressé se borne à produire une décision du 9 juillet 2025 dont il ressort qu’un jugement d’expulsion locative a été prononcé le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise, et que M. A… n’a pas donné suite aux relances du préfet du Val-d’Oise tendant à rechercher une solution de relogement. Il y est également indiqué que, dans ces conditions, débiteur d’une dette en hausse constante de 11 253,76 euros au 10 juin 2025 du fait d’une absence totale de paiement de ses loyers depuis le mois de novembre 2024, le préfet a accepté d’octroyer le concours de la force publique pour procéder à l‘exécution de ce jugement à une date qui n’est mentionnée dans aucune des pièces jointes à son dossier. Partant, le requérant n’établit pas que sa situation, à laquelle il n’est pas étranger, le placerait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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