Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mai 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme D… B…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1971.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 20 avril 2026 et 28 avril 2026 et communiquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante béninoise née le 31 janvier 1997, affirme être entrée en France le 15 juillet 2019. A l’issue d’un contrôle d’identité, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdite de retour sur le territoire français par un arrêté du 6 mars 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims et l’a interdite de quitter l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Marne a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 20 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C… A…, préfet de la Marne, a donné à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. En particulier, il rappelle les éléments de la situation personnelle de la requérante et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si Mme B… se prévaut d’une durée de présence en France de plus de sept ans et soutient vivre avec ces deux enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA le 14 septembre 2021, qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2022 suite au rejet de sa demande d’asile devenue définitive et qu’elle s’est depuis maintenue sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, outre ses deux enfants mineurs nés les 18 juillet 2020 et 12 novembre 2024 en France, elle ne se prévaut d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire national, et n’établit ni même soutient qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. De plus, à supposer qu’elle établisse une durée de vie continue sur le territoire français, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme B…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, elle ne fait état d’aucune circonstance ou obligation l’empêchant de déférer aux obligations de présentation au commissariat de police de Reims. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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