Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 30 mars 2026, n° 2512017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans un examen réel de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en même temps que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il ne poursuit pas des études supérieures ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 1er juin 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, l’arrêté du 17 octobre 2025 est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier qu’avant de prendre son arrêté, la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation du requérant telle qu’elle avait été portée à sa connaissance. Si le requérant fait valoir que la préfète n’a pas tenu compte de la poursuite de ses études, il a déposé sa demande de titre sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 juillet 2025 et n’établit pas, ni même n’allègue avoir informé l’autorité administrative de la conclusion d’un contrat d’apprentissage le 24 juillet 2025 et de son inscription dans un cycle d’études supérieures à compter de septembre 2025.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé n’était pas en mesure de fournir un visa de long séjour, ne justifiait pas d’une inscription en études supérieures au titre de l’année 2025-2026 et ne démontrait pas disposer de moyens d’existence suffisants. Si le requérant fait valoir qu’il s’est inscrit, à compter du 8 septembre 2025, en première année de BTS « Maintenance des systèmes Option A systèmes de production », et qu’il bénéficie depuis le 1er septembre 2025 d’un contrat d’apprentissage lui procurant des ressources suffisantes, il ne conteste pas qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Il ne peut se prévaloir, à cet égard, du second alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de déroger à l’exigence d’un tel visa en raison notamment de la nécessité liée au déroulement des études, dès lors que l’application de ces dispositions est subordonnée à une entrée régulière en France, ce dont il ne justifie pas. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour, qui justifiait à lui seul un refus. Par suite, alors même que les deux autres motifs du refus seraient illégaux, c’est sans erreur de droit que la préfète de l’Isère a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’erreur de fait dont est entaché le motif tendant à l’absence d’inscription en études supérieures, est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… est entré en France en juin 2022, à l’âge de 22 ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, ni d’une insertion professionnelle solide. Les seules circonstances qu’il poursuive des études en France et bénéficie d’un contrat d’apprentissage ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire. Par suite, en refusant l’admission au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… ne réside en France que depuis juin 2022. Il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. S’il indique avoir noué sur le territoire français des liens sociaux et amicaux solides, il n’en justifie pas. Il ne démontre pas qu’il ne serait pas en mesure de poursuivre ses études supérieures en dehors du territoire français. Par suite, la préfète de l’Isère a pu légalement lui refuser un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de sa demande d’annulation de la décision d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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